đ Prix De La Validation Du Permis De Chasse
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Bienvenuesur notre site de validation du permis de chasser sur Internet La saisie de votre commande en ligne ne vous prendra que quelques minutes. Pour cela, vous devez préparer les documents suivants : Votre permis de chasser Votre carte bleue : Ce systÚme utilise un systÚme de paiement sécurisé agréé par le Trésor Public Votre code identifiant composé de 14 chiffres
InformationscomplĂ©mentaires. Contribution sanglier droit local: . Du fait de la suppression du timbre national grand gibier (TNGG), le permis national sera valable pour lâensemble des espĂšces chassables sur le territoire national, Ă lâexception des dĂ©partements de droit local (57-67-68) ou tout chasseur, y compris celui ayant une validation nationale, devra sâacquitter dâune
Prixdu Permis de Chasse dans le département du Vaucluse. La fédération départementale des chasseurs du Vaucluse vient de publier sur son site officiel, le prix de la validation du permis de chasse pour la nouvelle saison de chasse 2018-2019 . Cette validation valable un an permettra a son détenteur de chasser dans le département avec les
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VALIDEZVOTRE PERMIS DE CHASSER : l'actualité FDC, soit la Fédération des chasseurs de Haute-Savoie. La fédération des chasseurs Notre organisation Notre démarche Notre communication Liens utiles Politique de confidentialité Vivre la nature ensemble Application CHASSECO Informations et conseils sur le terrain Partenariats La sécurité à la
Lesmontants des redevances cynĂ©gĂ©tiques pour 2020 a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© dans un arrĂȘtĂ© du 14 mai 2020 publiĂ© au Journal officiel du 20 mai. Ils sont sensiblement identiques Ă ceux de lâannĂ©e de lâannĂ©e derniĂšre. Les chasseurs devront sâacquitter de cette somme lors de la validation de leur permis de chasser. Pour ceux qui le
ï»żLavalidation dĂ©partementale annuelle peuvent parfois diffĂ©rer d'un dĂ©partement Ă un autre, je vous donne le prix des validations du permis de chasse de mon dĂ©partement. La validation dĂ©partementale permet de chasser dans le dĂ©partement et les communes limitrophes voisines. Pour chasser le petit gibier uniquement : Timbre fĂ©dĂ©ral dĂ©partemental 19. 58,00 ⏠Redevance
Lepermis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l'Office français de la biodiversité. Pour la délivrance du permis de chasser, et pour chaque duplicata, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impÎts. Les personnes
yw2l. ChronoLĂ©gi Titre II Chasse Articles L420-1 Ă L429-40 »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©sLa gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. La pratique de la chasse, activitĂ© Ă caractĂšre environnemental, culturel, social et Ă©conomique, participe Ă cette gestion et contribue Ă l'Ă©quilibre entre le gibier, les milieux et les activitĂ©s humaines en assurant un vĂ©ritable Ă©quilibre principe de prĂ©lĂšvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activitĂ©s d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de rĂ©gulation des espĂšces dont la chasse est autorisĂ©e ainsi que par leurs rĂ©alisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, Ă la restauration et Ă la gestion Ă©quilibrĂ©e des Ă©cosystĂšmes en vue de la prĂ©servation de la biodiversitĂ©. Ils participent de ce fait au dĂ©veloppement des activitĂ©s Ă©conomiques et Ă©cologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires Ă caractĂšre rural. Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Constitue un acte de chasse tout acte volontaire liĂ© Ă la recherche, Ă la poursuite ou Ă l'attente du gibier ayant pour but ou pour rĂ©sultat la capture ou la mort de celui-ci. L'acte prĂ©paratoire Ă la chasse antĂ©rieur Ă la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repĂ©rage non armĂ© du gibier sur le territoire oĂč s'exerce le droit de chasse, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessĂ© ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de mĂȘme que la curĂ©e ou l'entraĂźnement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires oĂč s'exerce le droit de chasse de leur propriĂ©taire durant les pĂ©riodes d'ouverture de la chasse fixĂ©es par l'autoritĂ© administrative. Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procĂ©der Ă la recherche d'un animal blessĂ© ou de contrĂŽler le rĂ©sultat d'un tir sur un animal. Les entraĂźnements, concours et Ă©preuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisĂ©s par l'autoritĂ© administrative, ne constituent pas des actes de chasse. N'est pas considĂ©rĂ© comme une infraction le fait, Ă la fin de l'action de chasse, de rĂ©cupĂ©rer sur autrui ses chiens dispositions du prĂ©sent titre ne sont pas applicables dans le dĂ©partement de la Guyane, Ă l'exception des articles L. 423-1, L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-8-1, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-15, L. 423-16, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-21-1, L. 423-22, L. 423-23, L. 423-25, L. 428-2, L. 428-3, L. 428-14 et L. 428-20 ainsi que du 4° du I de l'article L. 428-5 en tant que les espaces mentionnĂ©s concernent le parc amazonien de Guyane et les rĂ©serves Ier Organisation de la chasse Articles L421-1 A Ă L421-19Section 1 Conseil national de la chasse et de la faune sauvage Article L421-1 ALe Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprĂšs des ministres chargĂ©s respectivement de la chasse et de l'agriculture. Il se prononce sur l'ensemble des textes relatifs Ă l'exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et Ă la protection de la nature lorsqu'ils ont une incidence directe ou indirecte sur l'exercice de la 2 Office national de la chasse et de la faune sauvage abrogĂ©Sous-section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales abrogĂ© Article L421-1 abrogĂ© national de la chasse et de la faune sauvage est un Ă©tablissement public de l'Etat Ă caractĂšre administratif placĂ© sous la double tutelle des ministres chargĂ©s de l'Ă©cologie et de l'agriculture. Il a pour mission de rĂ©aliser des Ă©tudes, des recherches et des expĂ©rimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le dĂ©veloppement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systĂšmes et pratiques de gestion appropriĂ©e des territoires ruraux. Dans ces domaines, il dĂ©livre des formations. Il participe Ă la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la rĂ©glementation relative Ă la police de la chasse. Ses agents chargĂ©s de missions de police en dĂ©partement apportent leur concours au prĂ©fet en matiĂšre d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compĂ©tence. Il apporte Ă l'Etat son concours pour l'Ă©valuation de l'Ă©tat de la faune sauvage, pour la surveillance des dangers sanitaires que celle-ci peut prĂ©senter et pour le suivi de sa gestion, et sa capacitĂ© d'expertise et son appui technique pour l'Ă©valuation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amĂ©lioration de la qualitĂ© de ses est chargĂ©, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matĂ©rielle de l'examen du permis de chasser ainsi que de la dĂ©livrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagnĂ©, mentionnĂ©e Ă l'article L. national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs et avec les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs sur des questions relatives Ă leurs domaines d'action respectifs. Les activitĂ©s entreprises conjointement donnent lieu Ă l'Ă©tablissement de conventions spĂ©cifiques. II. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composĂ© de vingt-six membres dont la moitiĂ© sont des reprĂ©sentants issus des milieux cynĂ©gĂ©tiques. Il comporte des reprĂ©sentants des fĂ©dĂ©rations des chasseurs, des reprĂ©sentants des associations les plus reprĂ©sentatives de chasse spĂ©cialisĂ©e nommĂ©s Ă partir d'une liste Ă©tablie par la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs, des reprĂ©sentants de l'Etat, de ses Ă©tablissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, un reprĂ©sentant des rĂ©gions, un reprĂ©sentant des dĂ©partements, un reprĂ©sentant des communes, des reprĂ©sentants d'organisations professionnelles agricoles et forestiĂšres, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'Ă©tablissement et des personnes qualifiĂ©es dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage. Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placĂ© auprĂšs du directeur gĂ©nĂ©ral, donne son avis au directeur gĂ©nĂ©ral sur la politique de l'Ă©tablissement en matiĂšre de recherche scientifique et technique. Il Ă©value les travaux scientifiques des chercheurs de l'Ă©tablissement. Il participe Ă l'Ă©valuation de l'Ă©tat de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci. Les services de l'Ă©tablissement sont dirigĂ©s par un directeur gĂ©nĂ©ral nommĂ© par dĂ©cret sur proposition des ministres chargĂ©s de la chasse et de l'agriculture. ressources de l'Ă©tablissement sont constituĂ©es par les produits des redevances cynĂ©gĂ©tiques, par des subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions rĂ©galiennes et d'intĂ©rĂȘt patrimonial qu'il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrĂȘtĂ© fixe les rĂšgles de prĂ©sentation du budget et de la comptabilitĂ© de l'Ă©tablissement distinguant, en ressources et en charges, les missions rĂ©galiennes et d'intĂ©rĂȘt patrimonial des missions 2 Administration gĂ©nĂ©rale abrogĂ© Article L421-2 abrogĂ© Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis Ă un statut national. Article L421-3 abrogĂ© Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnĂ© au titre des eaux et forĂȘts et assermentĂ© sont soumises aux rĂšgles d'incompatibilitĂ© prĂ©vues Ă l'article L. 341-4 du code forestier. Article L421-4 abrogĂ© I. - A titre exceptionnel, les agents commissionnĂ©s et assermentĂ©s peuvent, aprĂšs avis de la commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes 1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dĂ»ment constatĂ© ou s'ils ont Ă©tĂ© griĂšvement blessĂ©s dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent ĂȘtre promus Ă l'un des Ă©chelons supĂ©rieurs de leur grade ou Ă un grade immĂ©diatement supĂ©rieur ; 2° S'ils ont Ă©tĂ© mortellement blessĂ©s dans ces mĂȘmes circonstances, ils peuvent en outre ĂȘtre nommĂ©s Ă titre posthume Ă un niveau hiĂ©rarchique supĂ©rieur. II. - Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui prĂ©cĂšdent sont, s'ils n'y figurent pas dĂ©jĂ , inscrits Ă la suite du tableau d'avancement de l'annĂ©e en cours. En cas de dĂ©cĂšs, ils sont promus Ă la date de celui-ci. III. - A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, aprĂšs avis de la commission consultative paritaire, ĂȘtre titularisĂ©s Ă titre posthume s'ils ont Ă©tĂ© mortellement blessĂ©s dans l'exercice de leurs 3 Conseil dĂ©partemental de la chasse et de la faune sauvageSection 4 FĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs Articles L421-5 Ă L421-11-1Les associations dĂ©nommĂ©es fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs participent Ă la mise en valeur du patrimoine cynĂ©gĂ©tique dĂ©partemental, Ă la protection et Ă la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la dĂ©fense de la chasse ainsi que des intĂ©rĂȘts de leurs adhĂ©rents. Elles apportent leur concours Ă la prĂ©vention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, de formation, d'Ă©ducation et d'appui technique Ă l'intention des gestionnaires des territoires, du public et des chasseurs et, le cas Ă©chĂ©ant, des gardes-chasse particuliers. Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiĂ©es par la section 1 du chapitre II du prĂ©sent titre et coordonnent l'action de ces associations. Elles mĂšnent des actions d'information et d'Ă©ducation au dĂ©veloppement durable en matiĂšre de connaissance et de prĂ©servation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matiĂšre de gestion de la biodiversitĂ©. Elles conduisent des actions de prĂ©vention des dĂ©gĂąts de gibier et assurent l'indemnisation des dĂ©gĂąts de grand gibier dans les conditions prĂ©vues par les articles L. 426-1 et L. 426-5. Elles Ă©laborent, en association avec les propriĂ©taires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernĂ©s, un schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique, conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 425-1. Elles conduisent Ă©galement des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier ainsi que des actions participant Ă la prĂ©vention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espĂšces de gibier, les animaux domestiques et l'homme. Elles conduisent des actions concourant directement Ă la protection et Ă la reconquĂȘte de la biodiversitĂ© ou apportent un soutien financier Ă leur rĂ©alisation. A cette fin, elles contribuent financiĂšrement au fonds mentionnĂ© Ă l'article L. 421-14, pour un montant fixĂ© par voie rĂšglementaire et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 5 ⏠par adhĂ©rent ayant validĂ© un permis de chasser dans l'annĂ©e. Dans l'exercice des missions qui leur sont attribuĂ©es par le prĂ©sent code, les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs collectent ou produisent des donnĂ©es pour le compte du ministre chargĂ© de l'environnement. Ces donnĂ©es sont transmises gratuitement Ă l'Office français de la biodiversitĂ© Ă sa demande et sans dĂ©lai. Elles collectent les donnĂ©es de prĂ©lĂšvements mentionnĂ©es Ă l'article L. 425-18. Elles assurent la validation du permis de chasser ainsi que la dĂ©livrance des autorisations de chasser accompagnĂ© et apportent leur concours Ă l'organisation des examens du permis de chasser. Elles contribuent, Ă la demande du prĂ©fet, Ă l'exĂ©cution des arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux autorisant des tirs de prĂ©lĂšvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration avec leurs adhĂ©rents. Les associations de chasse spĂ©cialisĂ©e sont associĂ©es aux travaux des fĂ©dĂ©rations. Les fĂ©dĂ©rations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de dĂ©veloppement mandatĂ©s Ă cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique sur tous les territoires oĂč celui-ci est applicable. Dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'Ă preuve fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus Ă la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre Ier du prĂ©sent livre et du prĂ©sent titre et des textes pris pour son application et portant un prĂ©judice direct ou indirect aux intĂ©rĂȘts collectifs, matĂ©riels et moraux qu'elles ont pour objet de portent sur des infractions prĂ©vues au prĂ©sent titre, les procĂšs-verbaux dressĂ©s par les fonctionnaires et agents mentionnĂ©s Ă l'article L. 172-4, par les lieutenants de louveterie et par les gardes-chasse particuliers sont adressĂ©s en copie au prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale concernĂ©e. Article L421-7 abrogĂ© I. - ConformĂ©ment aux orientations rĂ©gionales de gestion de la faune sauvage et d'amĂ©lioration de la qualitĂ© de ses habitats arrĂȘtĂ©es par le prĂ©fet de rĂ©gion, ou, lorsque la rĂ©gion a demandĂ© Ă exercer cette compĂ©tence, par le prĂ©sident du conseil rĂ©gional, il est mis en place dans chaque dĂ©partement un schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique. Ce schĂ©ma est Ă©tabli pour une pĂ©riode de cinq ans renouvelable. Il est Ă©laborĂ© par la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs en prenant en compte le document dĂ©partemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionnĂ© Ă l'article L. 112-1 du code rural, et approuvĂ©, aprĂšs avis du conseil dĂ©partemental de la chasse et de la faune sauvage, par le prĂ©fet, qui vĂ©rifie notamment sa conformitĂ© aux principes Ă©noncĂ©s Ă l'article L. 420-1. Il peut ĂȘtre complĂ©tĂ© par des schĂ©mas locaux Ă©laborĂ©s et approuvĂ©s selon la mĂȘme procĂ©dure. Ces schĂ©mas sont mis en oeuvre sous la responsabilitĂ© du prĂ©fet et encadrent les actions de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs. II. - Le schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique comprend notamment 1° Les plans de chasse et les plans de gestion ; 2° Les mesures relatives Ă la sĂ©curitĂ© des chasseurs et des non-chasseurs ; 3° Les actions en vue d'amĂ©liorer la pratique de la chasse telles que la conception et la rĂ©alisation des plans de gestion approuvĂ©s, la fixation des prĂ©lĂšvements maximum autorisĂ©s, la rĂ©gulation des animaux prĂ©dateurs et dĂ©prĂ©dateurs, les lĂąchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives Ă l'agrainage ; 4° Les actions menĂ©es en vue de prĂ©server ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage. III. - Pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les bĂ©nĂ©ficiaires de plans de chasse et de plans de gestion sont adhĂ©rents Ă la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs. IV. - Le schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique est opposable aux chasseurs et aux sociĂ©tĂ©s, groupements et associations de chasse du ne peut exister qu'une fĂ©dĂ©ration de chasseurs par dĂ©partement. l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et afin de contribuer Ă la coordination et Ă la cohĂ©rence des activitĂ©s cynĂ©gĂ©tiques dans le dĂ©partement, chaque fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs regroupe 1° Les titulaires du permis de chasser ayant validĂ© celui-ci dans le dĂ©partement ; 2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situĂ©s dans le dĂ©partement et bĂ©nĂ©ficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains. en outre adhĂ©rer Ă la fĂ©dĂ©ration 1° Toute autre personne dĂ©tenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situĂ©s dans le dĂ©partement ; 2° Sauf opposition de son conseil d'administration, toute personne dĂ©sirant bĂ©nĂ©ficier des services de la fĂ©dĂ©ration. Une mĂȘme personne peut adhĂ©rer Ă la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale en qualitĂ© de titulaire d'un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse. est constatĂ©e par le paiement Ă la fĂ©dĂ©ration d'une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent ĂȘtre distincts selon qu'il s'agit de l'adhĂ©sion d'un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, sur proposition du conseil d'administration. Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinĂ©e au budget de la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs mentionnĂ©e Ă la seconde phrase du huitiĂšme alinĂ©a de l'article L. 421-14. Les adhĂ©rents sont Ă©galement redevables des participations Ă©ventuelles dĂ©cidĂ©es par la fĂ©dĂ©ration pour assurer l'indemnisation des dĂ©gĂąts de grand gibier, en application de l'article L. 426-5. Les statuts des fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs doivent ĂȘtre conformes Ă un modĂšle adoptĂ© par le ministre chargĂ© de la chasse. Leurs assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales statuent Ă la majoritĂ© des suffrages exprimĂ©s des membres prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s. Chaque titulaire du permis de chasser adhĂ©rent d'une fĂ©dĂ©ration dispose d'une voix. Il peut donner procuration Ă un autre adhĂ©rent de la mĂȘme fĂ©dĂ©ration. Chaque titulaire de droits de chasse dans le dĂ©partement, adhĂ©rent d'une fĂ©dĂ©ration, dispose d'un nombre de voix qui dĂ©pend, dans la limite d'un plafond, de la surface de son territoire. Il peut donner procuration Ă un autre adhĂ©rent de la mĂȘme fĂ©dĂ©ration. Le nombre maximum de voix dont peut disposer chaque adhĂ©rent, soit directement, soit par procuration, est fixĂ© dans le modĂšle de statuts mentionnĂ© au premier alinĂ©a. Toute personne membre de la fĂ©dĂ©ration et dĂ©tentrice d'un permis de chasser validĂ© depuis cinq annĂ©es consĂ©cutives peut ĂȘtre candidate au conseil d'administration quel que soit son fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs dĂ©signe, dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 612-3 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalitĂ©s prĂ©vues par cet article. Le rapport spĂ©cial mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 612-3 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au prĂ©fet. Le prĂ©fet contrĂŽle l'exĂ©cution des missions de service public auxquelles participe la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs. Il est destinataire des dĂ©libĂ©rations de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels. Le budget de la fĂ©dĂ©ration est exĂ©cutoire de plein droit dĂšs qu'il a Ă©tĂ© transmis au prĂ©fet. Si le prĂ©fet constate, aprĂšs avoir recueilli les remarques du prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration, que le budget approuvĂ© ne permet pas Ă celle-ci d'assurer ses missions d'indemnisation des dĂ©gĂąts de grand gibier et d'organisation de la formation prĂ©paratoire Ă l'examen du permis de chasser, il procĂšde Ă l'inscription d'office Ă ce budget des recettes et des dĂ©penses nĂ©cessaires. Les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales ont la libre utilisation de leurs rĂ©serves conformĂ©ment Ă leur objet cas de mise en oeuvre des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 612-3 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant d'une fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale Ă ses missions d'indemnisation des dĂ©gĂąts de grand gibier, de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées et d'organisation de la formation prĂ©paratoire Ă l'examen du permis de chasser constatĂ© Ă l'issue d'une procĂ©dure contradictoire, le prĂ©fet transmet Ă la chambre rĂ©gionale des comptes ses observations. Si la chambre rĂ©gionale des comptes constate que la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rĂ©tablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au prĂ©fet d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'Ă son 5 FĂ©dĂ©rations interdĂ©partementales des chasseurs Article L421-12Des fĂ©dĂ©rations interdĂ©partementales des chasseurs peuvent ĂȘtre créées Ă l'initiative de fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales ou interdĂ©partementales des chasseurs, et par accord unanime dispositions applicables aux fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs leur sont applicables, sous rĂ©serve des adaptations exigĂ©es par leur caractĂšre 6 FĂ©dĂ©rations rĂ©gionales des chasseurs Article L421-13Les associations dĂ©nommĂ©es fĂ©dĂ©rations rĂ©gionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales et interdĂ©partementales d'une mĂȘme rĂ©gion administrative du territoire mĂ©tropolitain dont l'adhĂ©sion est constatĂ©e par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la reprĂ©sentation des fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales et interdĂ©partementales des chasseurs au niveau rĂ©gional. Elles conduisent et coordonnent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats. Elles mĂšnent, en concertation avec les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales, des actions d'information et d'Ă©ducation au dĂ©veloppement durable en matiĂšre de connaissance et de prĂ©servation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matiĂšre de gestion de la biodiversitĂ©. Les associations de chasse spĂ©cialisĂ©e sont associĂ©es aux travaux de la fĂ©dĂ©ration rĂ©gionale. Les dispositions du premier alinĂ©a de l'article L. 421-9, de l'article L. 421-10 et de l'article L. 421-11 sont applicables aux fĂ©dĂ©rations rĂ©gionales des 7 FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs Articles L421-14 Ă L421-18L'association dĂ©nommĂ©e FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales et rĂ©gionales des chasseurs dont l'adhĂ©sion est constatĂ©e par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la reprĂ©sentation des fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales et rĂ©gionales des chasseurs Ă l'Ă©chelon national. Elle est chargĂ©e d'assurer la promotion et la dĂ©fense de la chasse, ainsi que la reprĂ©sentation des intĂ©rĂȘts cynĂ©gĂ©tiques. Elle coordonne l'action des fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales et rĂ©gionales des chasseurs. Elle conduit des actions concourant directement Ă la protection et Ă la reconquĂȘte de la biodiversitĂ© ou apporte un soutien financier Ă leur rĂ©alisation. Elle gĂšre un fonds dĂ©diĂ© Ă la protection et Ă la reconquĂȘte de la biodiversitĂ© qui apporte un soutien financier aux actions des fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales, rĂ©gionales et nationale des chasseurs dans le cadre d'une convention avec l'Office français de la biodiversitĂ©. Ce fonds est alimentĂ© par le financement mentionnĂ© au sixiĂšme alinĂ©a de l'article L. 421-5. L'Etat ou l'Office français de la biodiversitĂ© apportent, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par convention, un soutien financier Ă la rĂ©alisation des actions mentionnĂ©es au mĂȘme sixiĂšme alinĂ©a et au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article pour un montant de 10 ⏠par permis de chasser validĂ© dans l'annĂ©e. Dans l'exercice des missions qui lui sont attribuĂ©es par le prĂ©sent code, la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs collecte ou produit des donnĂ©es pour le compte du ministre chargĂ© de l'environnement. Ces donnĂ©es sont transmises gratuitement Ă l'Office français de la biodiversitĂ© Ă sa demande et sans dĂ©lai. Les associations de chasse spĂ©cialisĂ©e sont associĂ©es aux travaux de la fĂ©dĂ©ration nationale. La FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs dĂ©termine chaque annĂ©e en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale les montants nationaux minimaux des cotisations dues Ă la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs par tout adhĂ©rent. Elle dĂ©termine, dans les mĂȘmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinĂ©e au budget de la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs, selon que l'adhĂ©rent est demandeur d'un permis de chasser dĂ©partemental ou national. Dans des conditions dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire, elle apporte aux fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs une aide financiĂšre dont le montant est fixĂ© en fonction dĂ©croissante de leur nombre d'adhĂ©rents ; il peut ĂȘtre dĂ©fini par voie rĂ©glementaire un nombre d'adhĂ©rents au-delĂ duquel cette aide n'est pas attribuĂ©e. Elle dĂ©termine Ă©galement la rĂ©faction appliquĂ©e Ă la cotisation due par tout chasseur validant pour la premiĂšre fois son permis de chasser lors de la saison cynĂ©gĂ©tique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis. De mĂȘme, elle fixe chaque annĂ©e le prix unique de la cotisation fĂ©dĂ©rale que chaque demandeur d'un permis de chasser national doit acquitter. La FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs Ă©labore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d'un dĂ©veloppement durable de la chasse et sa contribution Ă la conservation de la biodiversitĂ©. Ce document Ă©tablit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynĂ©gĂ©tiques mis en oeuvre par chaque fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs et ses statuts de la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs doivent ĂȘtre conformes Ă un modĂšle adoptĂ© par le ministre chargĂ© de la chasse et le ministre de l'agriculture. La FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs dĂ©signe, dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 612-3 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalitĂ©s prĂ©vues par cet article. Le rapport spĂ©cial mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 612-3 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au ministre chargĂ© de la chasse. Le ministre chargĂ© de la chasse contrĂŽle l'exĂ©cution des missions de service public auxquelles est associĂ©e la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs. Il est destinataire des dĂ©libĂ©rations de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels. Le budget de la fĂ©dĂ©ration est exĂ©cutoire de plein droit dĂšs qu'il a Ă©tĂ© transmis au ministre chargĂ© de la chasse. Si celui-ci constate, aprĂšs avoir recueilli les observations du prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration nationale, que le budget approuvĂ© ne permet pas d'assurer le fonctionnement du fonds de pĂ©rĂ©quation, il procĂšde Ă l'inscription d'office Ă ce budget des recettes et des dĂ©penses cas de mise en oeuvre des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 612-3 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant de la fĂ©dĂ©ration nationale Ă sa mission de gestion du fonds mentionnĂ© Ă l'article L. 421-14 du prĂ©sent code constatĂ© Ă l'issue d'une procĂ©dure contradictoire, le ministre chargĂ© de la chasse transmet Ă la Cour des comptes ses observations. Si la Cour des comptes constate que la fĂ©dĂ©ration nationale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rĂ©tablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au ministre d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'Ă son exĂ©cution. La FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs a la libre utilisation de ses rĂ©serves conformĂ©ment Ă son objet 8 Dispositions diverses Article L421-19 Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent chapitre sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' II Territoire de chasse Articles L422-1 Ă L422-29 Nul n'a la facultĂ© de chasser sur la propriĂ©tĂ© d'autrui sans le consentement du propriĂ©taire ou de ses ayants 1 Associations communales et intercommunales de chasse agréées Articles L422-2 Ă L422-26Sous-section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles L422-2 Ă L422-5Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le dĂ©veloppement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un vĂ©ritable Ă©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique, l'Ă©ducation cynĂ©gĂ©tique de leurs membres, la rĂ©gulation des animaux susceptibles d'occasionner des dĂ©gĂąts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriĂ©es en dĂ©livrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont Ă©galement pour objet d'apporter la contribution des chasseurs Ă la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore activitĂ© s'exerce dans le respect des propriĂ©tĂ©s, des cultures et des rĂ©coltes, et est coordonnĂ©e par la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde associations sont constituĂ©es conformĂ©ment Ă la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. L'agrĂ©ment leur est donnĂ© par le prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des ne peut y avoir qu'une association communale agréée par fusion de communes n'entraĂźne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées prĂ©alablement constituĂ©es dans les communes concernĂ©es, sauf dĂ©cision contraire de ces associations. Les associations communales doivent ĂȘtre constituĂ©es dans un dĂ©lai d'un an Ă partir de la publication des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels ou des dĂ©cisions du prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs Ă©tablissant ou complĂ©tant la liste des dĂ©partements ou des communes mentionnĂ©s aux articles L. 422-6 et L. l'expiration du mĂȘme dĂ©lai, aucune sociĂ©tĂ© ou association de chasse existant dans ces dĂ©partements ou ces communes ne peut prĂ©tendre, Ă dĂ©faut de son agrĂ©ment par le prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs, au bĂ©nĂ©fice de la prĂ©sente section, ni Ă l'appellation d'association communale de chasse 2 Institution des associations communales de chasse agréées Articles L422-6 Ă L422-7Paragraphe 1 DĂ©partements oĂč des associations communales de chasse agréées doivent ĂȘtre créées Article L422-6La liste des dĂ©partements oĂč doivent ĂȘtre créées des associations communales de chasse est arrĂȘtĂ©e par le ministre chargĂ© de la chasse sur proposition des prĂ©fets aprĂšs avis conforme des conseils dĂ©partementaux, les chambres d'agriculture et les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs ayant Ă©tĂ© 2 DĂ©partements oĂč des associations communales de chasse agréées peuvent ĂȘtre créées Article L422-7Dans les dĂ©partements autres que ceux mentionnĂ©s Ă l'article L. 422-6, la liste des communes oĂč sera créée une association communale de chasse est fixĂ©e par le prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs sur demande justifiant l'accord amiable de 60 % des propriĂ©taires reprĂ©sentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, cet accord Ă©tant valable pour une pĂ©riode d'au moins cinq le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires dĂ©jĂ amĂ©nagĂ©s au 1er septembre 1963 supĂ©rieurs aux superficies dĂ©terminĂ©es Ă l'article L. 3 ModalitĂ©s de constitution Articles L422-8 Ă L422-9Dans les communes oĂč doit ĂȘtre créée une association communale de chasse, une enquĂȘte, Ă la diligence du prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs, dĂ©termine les terrains soumis Ă l'action de l'association communale de chasse par apport des propriĂ©taires ou dĂ©tenteurs de droits de la demande de l'association communale, ces apports sont rĂ©putĂ©s rĂ©alisĂ©s de plein droit pour une pĂ©riode renouvelable de cinq ans, si dans le dĂ©lai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception adressĂ©e Ă tout propriĂ©taire ou dĂ©tenteur de droits de chasse remplissant les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 422-13, les personnes mentionnĂ©es aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 n'ont pas fait connaĂźtre par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception leur opposition justifiĂ©e Ă l'apport de leur territoire de 4 Territoire Articles L422-10 Ă L422-20Paragraphe 1 Terrains soumis Ă l'action de l'association Articles L422-10 Ă L422-12L'association communale est constituĂ©e sur les terrains autres que ceux 1° SituĂ©s dans un rayon de 150 mĂštres autour de toute habitation ; 2° EntourĂ©s d'une clĂŽture telle que dĂ©finie par l'article L. 424-3 ; 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriĂ©taires ou dĂ©tenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supĂ©rieures aux superficies minimales mentionnĂ©es Ă l'article L. 422-13 ; 4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des dĂ©partements et des communes, des forĂȘts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF RĂ©seau et de SNCF Voyageurs ; 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriĂ©taires, de l'unanimitĂ© des copropriĂ©taires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposĂ©es Ă la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mĂȘmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans prĂ©judice des consĂ©quences liĂ©es Ă la responsabilitĂ© du propriĂ©taire, notamment pour les dĂ©gĂąts qui pourraient ĂȘtre causĂ©s par le gibier provenant de ses fonds. Lorsque le propriĂ©taire est une personne morale, l'opposition peut ĂȘtre formulĂ©e par le responsable de l'organe dĂ©libĂ©rant mandatĂ© par les forĂȘts domaniales, et par dĂ©rogation aux dispositions de l'article L. 422-10, certains terrains peuvent, par dĂ©cision de l'autoritĂ© compĂ©tente, ĂȘtre amodiĂ©s Ă l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privĂ© de l'Etat peuvent, par dĂ©cision de l'autoritĂ© compĂ©tente, ĂȘtre exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la prĂ©sente section. L'association peut inclure dans sa zone, Ă la demande des propriĂ©taires ou tenants du droit de chasse, les territoires dĂ©pendant de propriĂ©tĂ©s limitrophes, sous rĂ©serve que ces surfaces n'empiĂštent pas sur la sociĂ©tĂ© voisine de plus d'un dixiĂšme de son 2 Terrains faisant l'objet d'une opposition Articles L422-13 Ă L422-15 ĂȘtre recevable, l'opposition des propriĂ©taires ou dĂ©tenteurs de droits de chasse mentionnĂ©s au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. minimum est abaissĂ© pour la chasse au gibier d'eau 1° A trois hectares pour les marais non assĂ©chĂ©s ; 2° A un hectare pour les Ă©tangs isolĂ©s ; 3° A cinquante ares pour les Ă©tangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions. minimum est abaissĂ© pour la chasse aux colombidĂ©s Ă un hectare sur les terrains oĂč existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinĂ©s Ă cette chasse. minimum est portĂ© Ă cent hectares pour les terrains situĂ©s en montagne au-dessus de la limite de la vĂ©gĂ©tation forestiĂšre. arrĂȘtĂ©s pris, par dĂ©partement, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi dĂ©finies. Les augmentations ne peuvent excĂ©der le double des minima mentionnĂ©e au 5° de l'article L. 422-10 est recevable Ă la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriĂ©taires ou copropriĂ©taires en cause. Cette opposition vaut renonciation Ă l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle Ă l'application de l'article L. 415-7 du code rural et de la pĂȘche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mĂȘmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles rĂ©sultant du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique visĂ© Ă la section 1 du chapitre V du titre II du livre personne ayant formĂ© opposition est tenue de procĂ©der Ă la signalisation de son terrain matĂ©rialisant l'interdiction de chasser. Le propriĂ©taire ou le dĂ©tenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procĂ©der ou de faire procĂ©der Ă la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dĂ©gĂąts et Ă la rĂ©gulation des espĂšces prĂ©sentes sur son fonds qui causent des dĂ©gĂąts. Le passage des chiens courants sur des territoires bĂ©nĂ©ficiant du statut de rĂ©serve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 422-10 ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme chasse sur rĂ©serve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussĂ© les chiens Ă le 3 Apports Articles L422-16 Ă L422-17 L'apport de ses droits de chasse par le propriĂ©taire ou le dĂ©tenteur de droits de chasse entraĂźne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passĂ©e entre les parties. L'apport donne lieu Ă indemnitĂ©, Ă charge de l'association, si le propriĂ©taire subit une perte de recettes provenant de la privation des revenus antĂ©rieurs. Le montant de cette rĂ©paration est fixĂ© par le tribunal compĂ©tent, de mĂȘme que celle due par l'association au dĂ©tenteur du droit de chasse qui a apportĂ© des amĂ©liorations sur le territoire dont il a la jouissance 4 Modification du territoire de l'association Articles L422-18 Ă L422-19L'opposition formulĂ©e en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet Ă l'expiration de la pĂ©riode de cinq ans en cours, sous rĂ©serve d'avoir Ă©tĂ© notifiĂ©e six mois avant le terme de cette pĂ©riode. A dĂ©faut, elle prend effet Ă l'expiration de la pĂ©riode suivante. La personne qui la formule la notifie au prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des peut, dans ce cas, lui rĂ©clamer une indemnitĂ© fixĂ©e par le tribunal compĂ©tent et correspondant Ă la valeur des amĂ©liorations apportĂ©es par droit d'opposition mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est rĂ©servĂ© aux propriĂ©taires et aux associations de propriĂ©taires ayant une existence reconnue lors de la crĂ©ation de l' des terrains ayant Ă©tĂ© exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 422-10 changent de propriĂ©taire, le nouveau propriĂ©taire peut maintenir l'opposition Ă raison de ses convictions personnelles dans un dĂ©lai de six mois courant Ă compter du changement de propriĂ©taire. A dĂ©faut, ces terrains sont intĂ©grĂ©s dans le territoire de l' 5 Enclaves Article L422-20Dans les chasses organisĂ©es telles que les sociĂ©tĂ©s communales, chasses privĂ©es, le droit de chasse dans les enclaves de superficie infĂ©rieure aux minima fixĂ©s Ă l'article L. 422-13 doit ĂȘtre obligatoirement cĂ©dĂ© Ă la fĂ©dĂ©ration des chasseurs, qui doit, par voie d'Ă©change, d'accord ou de location, le cĂ©der au dĂ©tenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en 5 Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées Articles L422-21 Ă L422-22 statuts de chaque association doivent prĂ©voir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validĂ© 1° Soit domiciliĂ©s dans la commune ou y ayant une rĂ©sidence pour laquelle ils figurent, l'annĂ©e de leur admission, pour la quatriĂšme annĂ©e sans interruption, au rĂŽle d'une des quatre contributions directes ; 2° Soit propriĂ©taires ou dĂ©tenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; 2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachĂ©s Ă une ou des parcelles prĂ©alablement au transfert de la propriĂ©tĂ© de celles-ci Ă un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; 3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriĂ©taire a fait apport de son droit de chasse ; 4° Soit propriĂ©taires d'un terrain soumis Ă l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre hĂ©ritiers lors d'une pĂ©riode de cinq ans ; 5° Soit acquĂ©reurs d'un terrain soumis Ă l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachĂ©s ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă cette association Ă la date de sa crĂ©ation. I d'une fraction de propriĂ©tĂ© dont les droits de chasse qui y sont attachĂ©s ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă l'association Ă la date de sa crĂ©ation et dont la superficie reprĂ©sente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnĂ©s Ă l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande. Les statuts de chaque association dĂ©terminent les conditions dans lesquelles l'acquĂ©reur en devient membre si cette superficie est infĂ©rieure Ă 10 % de la surface des terrains mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 422-13. statuts doivent prĂ©voir Ă©galement le nombre minimum des adhĂ©rents Ă l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catĂ©gories dĂ©finies ci-dessus. s'il a manifestĂ© son opposition Ă la chasse dans les conditions fixĂ©es par le 5° de l'article L. 422-10, le propriĂ©taire non chasseur dont les terrains sont incorporĂ©s dans le territoire de l'association est Ă sa demande et gratuitement membre de l'association, sans ĂȘtre tenu Ă l'Ă©ventuelle couverture du dĂ©ficit de l'association. L'association effectue auprĂšs de lui les dĂ©marches nĂ©cessaires. propriĂ©taire ou le dĂ©tenteur de droits de chasse ayant exercĂ© un droit Ă opposition ne peut prĂ©tendre Ă la qualitĂ© de membre de l'association, sauf dĂ©cision souveraine de l'association communale de chasse agréée. les dispositions Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. La qualitĂ© de membre d'une association communale de chasse confĂšre le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformĂ©ment Ă son 6 RĂ©serves et garderie Article L422-23Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs rĂ©serves de chasse communales ou intercommunales en faveur du petit gibier. Par exception, ces rĂ©serves peuvent Ă©galement ĂȘtre constituĂ©es en faveur de certaines espĂšces de grand gibier, lorsque l'Ă©tat des populations de ces espĂšces le justifie et qu'il est Ă©tabli que la constitution de la rĂ©serve n'aura pas d'incidence nĂ©gative, mĂȘme Ă long terme, sur le maintien de l'Ă©quilibre superficie minimale des rĂ©serves est d'un dixiĂšme de la superficie totale du territoire de l' 7 Associations intercommunales de chasse agréées Article L422-24Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer, y compris par la fusion, une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' 8 Dispositions diverses Articles L422-25 Ă L422-26 Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonĂ©rĂ©es de tous droits ou taxes pouvant ĂȘtre perçus sur les chasses cas d'atteinte aux propriĂ©tĂ©s, aux rĂ©coltes ou aux libertĂ©s publiques ou de manquement grave aux dispositions du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique causĂ©s par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son rĂšglement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l'association, le prĂ©fet peut, par arrĂȘtĂ©, pris aprĂšs avis du prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs, dĂ©cider de mesures provisoires, telle que la suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d'administration par un comitĂ© de gestion nommĂ© par arrĂȘtĂ© pour une pĂ©riode maximale d'un an, pendant laquelle de nouvelles Ă©lections doivent avoir lieu. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s d'application de la prĂ©sente 2 RĂ©serves de chasse et de faune sauvage Article L422-27Les rĂ©serves de chasse et de faune sauvage ont vocation Ă - protĂ©ger les populations d'oiseaux migrateurs conformĂ©ment aux engagements internationaux ;- assurer la protection des milieux naturels indispensables Ă la sauvegarde d'espĂšces menacĂ©es ;- favoriser la mise au point d'outils de gestion des espĂšces de faune sauvage et de leurs habitats ;- contribuer au dĂ©veloppement durable de la chasse au sein des territoires sont créées par l'autoritĂ© administrative Ă l'initiative du dĂ©tenteur du droit de chasse ou de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intĂ©rĂȘt rĂ©serves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisĂ©es en un rĂ©seau national sous la responsabilitĂ© de l'Office français de la biodiversitĂ© et de la FĂ©dĂ©ration nationale des autres rĂ©serves peuvent ĂȘtre organisĂ©es en rĂ©seaux dĂ©partementaux dont la coordination est assurĂ©e par les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales ou interdĂ©partementales des dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de fonctionnement des rĂ©serves de chasse. Il dĂ©termine notamment les conditions dans lesquelles sont prises les mesures propres Ă prĂ©venir les dommages aux activitĂ©s humaines, Ă favoriser la protection du gibier et de ses habitats, Ă maintenir les Ă©quilibres Corse, les conditions d'institution et de fonctionnement des rĂ©serves de chasse sont fixĂ©es par dĂ©libĂ©ration de l'AssemblĂ©e 2 RĂ©serves de chasse abrogĂ©Section 3 Chasse maritime Article L422-28 I. - La chasse maritime est celle qui se pratique sur 1° La mer dans la limite des eaux territoriales ; 2° Les Ă©tangs ou plans d'eau salĂ©s ; 3° La partie des plans d'eau, des fleuves, riviĂšres et canaux affluant Ă la mer qui est situĂ©e en aval de la limite de salure des eaux ; 4° Le domaine public maritime. II. - Elle a pour objet, dans les zones dĂ©finies au I, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers. III. - Elle est rĂ©gie par le prĂ©sent 4 Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat Article L422-29Sous-section 1 Exploitation de la chasse dans les forĂȘts de l'Etat Article L422-29Ainsi qu'il est dit Ă l'article L. 213-26 du nouveau code forestier " En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autoritĂ© compĂ©tente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une prioritĂ©, au prix de l'enchĂšre la plus Ă©levĂ©e, dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. "Sous-section 2 Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvialSous-section 3 Exploitation de la chasse sur le domaine public maritimeChapitre III Permis de chasser Articles L423-1 Ă L423-27Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser caractĂšre valable du permis de chasser rĂ©sulte, d'une part, du paiement des redevances cynĂ©gĂ©tiques et du droit de timbre mentionnĂ©s Ă l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prĂ©vues Ă l'article L. 423-13 ainsi que des participations prĂ©vues Ă l'article L. les personnes qui ont rĂ©ussi l'examen du permis de chasser et se sont acquittĂ©es des sommes prĂ©vues Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peuvent pratiquer la chasse jusqu'Ă la dĂ©cision prise sur leur demande de permis et au plus tard jusqu'Ă l'expiration d'un dĂ©lai fixĂ© par voie ne peut pratiquer la chasse en Guyane s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable. Le caractĂšre valable en Guyane du permis de chasser rĂ©sulte 1° De la rĂ©ussite Ă l'examen mentionnĂ© Ă l'article L. 423-5 dont les Ă©preuves sont adaptĂ©es aux spĂ©cificitĂ©s du territoire de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forĂȘt, les espĂšces prĂ©sentes et les rĂšgles de sĂ©curitĂ© ; 2° De l'accomplissement de l'une des formalitĂ©s mentionnĂ©es a Ì l'article L. les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en prĂ©sence et sous la responsabilitĂ© civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser, n'ayant jamais Ă©tĂ© privĂ© du droit d'obtenir ou de dĂ©tenir un permis de chasser par dĂ©cision de justice et ayant suivi une formation Ă la sĂ©curitĂ© Ă la chasse adaptĂ©e Ă cette responsabilitĂ© d'accompagnateur. Le contenu de cette formation est dĂ©fini par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la chasse pris aprĂšs avis de la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs. Pour la chasse Ă tir, la personne autorisĂ©e et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour l'exclusion des personnes visĂ©es par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une formation pratique Ă©lĂ©mentaire dĂ©livrĂ©e par cette fĂ©dĂ©ration avec le concours de l'Office français de la articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions de dĂ©livrance de l'autorisation de chasser. Pour la pratique de la chasse maritime, les marins-pĂȘcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilĂ©s administrativement auxdits marins sont dispensĂ©s de validation de leur permis de chasser sous rĂ©serve d'ĂȘtre en possession d'une autorisation dĂ©livrĂ©e gratuitement par l'autoritĂ© administrative sur prĂ©sentation d'une attestation d'assurance Ă©tablie dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent est créé un fichier national du permis de chasser constituĂ© du fichier central des titres permanents du permis de chasser gĂ©rĂ© par l'Office français de la biodiversitĂ© et du fichier central des validations et autorisations de chasser gĂ©rĂ© par la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs. Le fichier national du permis de chasser est gĂ©rĂ© conjointement par l'Office français de la biodiversitĂ© et la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs. Les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs transmettent quotidiennement Ă la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs la liste de leurs adhĂ©rents titulaires d'une validation ou d'une autorisation de chasser. L'autoritĂ© judiciaire informe l'Office français de la biodiversitĂ© des peines prononcĂ©es en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du prĂ©sent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcĂ©s en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pĂ©nal. L'autoritĂ© administrative informe l'Office français de la biodiversitĂ© des inscriptions au fichier national automatisĂ© des personnes interdites d'acquisition et de dĂ©tention d'armes prĂ©vu Ă l'article L. 312-16 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. L'Office français de la biodiversitĂ© et la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs mettent Ă jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d'un accĂšs permanent. dĂ©cret pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s prĂ©cise les modalitĂ©s de constitution et de mise Ă jour du fichier national mentionnĂ© au I du prĂ©sent article. Il prĂ©cise Ă©galement les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l'environnement affectĂ©s Ă l'Office français de la biodiversitĂ© et les agents de dĂ©veloppement commissionnĂ©s et assermentĂ©s des fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la 1 Examen pour la dĂ©livrance du permis de chasser Articles L423-5 Ă L423-8-1La dĂ©livrance du permis de chasser est subordonnĂ©e Ă l'admission Ă un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la rĂ©glementation de la chasse ainsi que sur les rĂšgles de sĂ©curitĂ© qui doivent ĂȘtre respectĂ©es lors du maniement des armes dont la maĂźtrise sera Ă©valuĂ©e Ă l'occasion d'une Ă©preuve pratique. Il comporte des procĂ©dures Ă©liminatoires et est organisĂ©, pour le compte de l'Etat, par l'Office français de la biodiversitĂ© avec le concours des fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales et interdĂ©partementales des chasseurs dans des conditions dĂ©finies par voie directeur gĂ©nĂ©ral de l'Office français de la biodiversitĂ© saisi d'un recours concernant la dĂ©livrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composĂ© pour moitiĂ© de reprĂ©sentants de l'Etat et pour moitiĂ© de reprĂ©sentants de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des les personnes ayant obtenu, antĂ©rieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation dĂ©livrĂ©e par l'administration des affaires maritimes sont dispensĂ©es de l' l'inscription Ă l'examen du permis de chasser, le candidat doit prĂ©senter Ă l'Office français de la biodiversitĂ© un certificat mĂ©dical attestant que son Ă©tat de santĂ© physique et psychique est compatible avec la dĂ©tention d'une arme. Il doit en outre prĂ©senter une dĂ©claration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas privĂ© du droit de dĂ©tention ou de port d'armes par dĂ©cision prĂ©fectorale ou par suite d'une est Ă©galement perçu un droit d'examen dont le montant est fixĂ© dans la limite de 16 euros, par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la chasse et du ministre chargĂ© du produit de ces droits est reversĂ© Ă l'Office français de la biodiversitĂ© pour ĂȘtre affectĂ© Ă l'organisation matĂ©rielle de l' astreintes Ă l'examen prĂ©vu Ă l'article L. 423-5, avant toute nouvelle dĂ©livrance d'un permis de chasser, les personnes 1° FrappĂ©es de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de dĂ©tenir un permis de chasser par dĂ©cision de justice ; 2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 423-11. Les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux Ă©preuves thĂ©oriques et pratiques de l'examen pour la dĂ©livrance du permis de chasser. Des armes de chasse sont mises Ă la disposition des personnes participant Ă cette formation. Les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs organisent Ă©galement des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant Ă approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la rĂ©glementation de la chasse et des Guyane, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le territoire 1° DĂ©signe les organismes dispensant les formations mentionnĂ©es aux articles L. 423-2 et L. 423-8 ; 2° DĂ©signe deux chasseurs siĂ©geant Ă la place des reprĂ©sentants de la fĂ©dĂ©ration des chasseurs dans le jury mentionnĂ© Ă l'article L. 423-5 ; 3° Peut dispenser les candidats rĂ©sidant dans les zones mal desservies du certificat mĂ©dical mentionnĂ© Ă l'article L. 423-6 sous rĂ©serve qu'ils produisent une dĂ©claration sur l'honneur qu'ils ne sont pas atteints d'une affection mentionnĂ©e au 6° de l'article L. 423-15. Les deux derniers alinĂ©as de l'article L. 423-11 sont applicables en cas de fausse dĂ©claration. En cas de doute sur la dĂ©claration relative aux affections mentionnĂ©es au 6° de l'article L. 423-15, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le territoire peut demander un certificat 2 DĂ©livrance, validation, rĂ©tention et suspension administratives du permis de chasser Articles L423-9 Ă L423-26Sous-section 1 DĂ©livrance Articles L423-9 Ă L423-11Le permis de chasser est dĂ©livrĂ© Ă titre permanent par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Office français de la biodiversitĂ©. Article L423-10 abrogĂ© Pour la dĂ©livrance du permis de chasser, et pour chaque duplicata, il est perçu un droit de timbre fixĂ© par l'article 964 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Les personnes dispensĂ©es de l'examen sont Ă©galement dispensĂ©es du droit de peuvent obtenir la dĂ©livrance d'un permis de chasser 1° Les personnes ĂągĂ©es de moins de seize ans ; 2° Les majeurs en tutelle, Ă moins qu'ils ne soient autorisĂ©s Ă chasser par le juge des tutelles ; 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privĂ©s du droit de port d'armes ; 4° Ceux qui n'ont pas exĂ©cutĂ© les condamnations prononcĂ©es contre eux pour l'une des infractions prĂ©vues par le prĂ©sent titre ; 5° Tout condamnĂ© en Ă©tat d'interdiction de sĂ©jour ; 6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat mĂ©dical prĂ©vu Ă l'article L. 423-6 ; 7° Les personnes ayant formĂ© l'opposition prĂ©vue au 5° de l'article L. 422-10 ; 8° Les personnes privĂ©es, en application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ; 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisĂ© nominatif des personnes interdites d'acquisition et de dĂ©tention d'armes visĂ© Ă l'article L. 2336-6 du code de la dĂ©fense. Sous les peines encourues pour le dĂ©lit prĂ©vu par l'article 441-6 du code pĂ©nal, toute personne demandant la dĂ©livrance d'un permis de chasser doit dĂ©clarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacitĂ© ou d'interdiction prĂ©vus ci-dessus. Le permis de chasser dĂ©livrĂ© sur une fausse dĂ©claration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit ĂȘtre remis Ă l'Office français de la biodiversitĂ© Ă sa demande. Il peut ĂȘtre fait application des peines prĂ©vues contre ceux qui ont chassĂ© sans permis 2 Validation du permis de chasser Articles L423-12 Ă L423-18Le paiement de l'une des redevances cynĂ©gĂ©tiques prĂ©vues par la sous-section 3 et du droit de timbre mentionnĂ© Ă l'article 1635 bis N du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts vaut validation du permis de chasser sous rĂ©serve que le titulaire de celui-ci satisfasse aux conditions dĂ©finies par les articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-16. Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fĂ©dĂ©ration des chasseurs et s'il n'a acquittĂ© Ă celle-ci les cotisations statutaires. Les fĂ©dĂ©rations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhĂ©sion d'une personne titulaire du permis de chasser. Article L423-14 abrogĂ© Il est perçu 1° Pour la validation du permis de chasser a Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformĂ©ment Ă l'article 964 du code gĂ©nĂ©ral des peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser 1° Les mineurs non Ă©mancipĂ©s ĂągĂ©s de plus de seize ans, Ă moins que la validation ne soit demandĂ©e pour eux par leur pĂšre, mĂšre ou tuteur ; 2° Les majeurs en tutelle, Ă moins qu'ils ne soient autorisĂ©s Ă chasser par le juge des tutelles ; 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privĂ©s du droit de port d'armes ; 4° Ceux qui n'ont pas exĂ©cutĂ© les condamnations prononcĂ©es contre eux pour l'une des infractions prĂ©vues par le prĂ©sent titre ; 5° Tout condamnĂ© en Ă©tat d'interdiction de sĂ©jour ; 6° Les personnes atteintes d'une affection mĂ©dicale ou d'une infirmitĂ©, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ; 7° Les personnes ayant formĂ© l'opposition prĂ©vue au 5° de l'article L. 422-10 ; 8° Les personnes privĂ©es, en application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15 ; 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisĂ© nominatif des personnes interdites d'acquisition et de dĂ©tention d'armes visĂ© Ă l'article L. 312-16 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. Sous les peines encourues pour le dĂ©lit prĂ©vu par l'article 441-6 du code pĂ©nal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit dĂ©clarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacitĂ© ou d'interdiction prĂ©vus ci-dessus. En cas de fausse dĂ©claration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit ĂȘtre, Ă sa demande, remis au prĂ©fet. Il peut ĂȘtre fait application des peines prĂ©vues contre ceux qui ont chassĂ© sans permis valable. En cas de doute sur la dĂ©claration relative aux affections mentionnĂ©es au 6°, le prĂ©fet peut demander un certificat chasseur doit avoir souscrit auprĂšs d'une entreprise admise Ă pratiquer en France l'assurance des risques liĂ©s Ă l'exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa responsabilitĂ© civile pour une somme illimitĂ©e et sans qu'aucune dĂ©chĂ©ance soit opposable aux victimes ou Ă leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnĂ©s par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux d'espĂšces non domestiques. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mĂȘmes conditions, la responsabilitĂ© civile encourue par le chasseur du fait de ses contrat d'assurance couvrant la responsabilitĂ© civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, rĂ©putĂ© comporter des garanties au moins Ă©quivalentes Ă celles qui sont fixĂ©es par l'article L. permis cesse d'ĂȘtre valable, et il est retirĂ© provisoirement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, si le contrat d'assurance est rĂ©siliĂ© ou si la garantie prĂ©vue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce rĂ©siliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent ĂȘtre notifiĂ©es par l'entreprise d'assurance Ă l'Office français de la peines prĂ©vues Ă l'article L. 428-3 sont appliquĂ©es Ă toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser Ă l'agent de l'autoritĂ© compĂ©tente par application des dispositions du prĂ©sent 3 ModalitĂ©s de validation du permis de chasser Articles L423-19 Ă L423-21-1La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynĂ©gĂ©tique dĂ©partementale ou nationale. Pour obtenir la validation dĂ©partementale du permis de chasser, le demandeur doit ĂȘtre membre de la fĂ©dĂ©ration des chasseurs correspondante. La premiĂšre validation annuelle du permis de chasser qu'il obtient l'habilite Ă chasser sur l'ensemble du territoire national. Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s du versement du produit de cette redevance Ă l'une des agences créées en application de l'article L. 213-8-1. Le permis de chasser peut ĂȘtre validĂ© pour une durĂ©e de neuf jours consĂ©cutifs. Cette validation est subordonnĂ©e au paiement d'une redevance cynĂ©gĂ©tique et d'une cotisation fĂ©dĂ©rale temporaires. Elle ne peut ĂȘtre obtenue qu'une seule fois par campagne cynĂ©gĂ©tique. Le permis de chasser peut Ă©galement ĂȘtre validĂ© pour une durĂ©e de trois jours consĂ©cutifs. Cette validation peut ĂȘtre renouvelĂ©e deux fois au cours d'une mĂȘme campagne cynĂ©gĂ©tique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynĂ©gĂ©tique et d'une cotisation fĂ©dĂ©rale temporaires. Ces deux modalitĂ©s de validation temporaire ne sont pas cumulables. L'exercice de la chasse en France par des non-rĂ©sidents, français ou Ă©trangers, dĂ©tenteurs de permis de chasser dĂ©livrĂ©s Ă l'Ă©tranger ou de toute autre piĂšce administrative en tenant lieu, est subordonnĂ© Ă la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser dĂ©livrĂ©s en montant des redevances cynĂ©gĂ©tiques est fixĂ© pour 2019 Ă 1° Pour la redevance cynĂ©gĂ©tique nationale annuelle 44,5 ⏠; 2° Pour la redevance cynĂ©gĂ©tique nationale temporaire pour neuf jours 31 ⏠; 3° Pour la redevance cynĂ©gĂ©tique nationale temporaire pour trois jours 22 ⏠; 4° Pour la redevance cynĂ©gĂ©tique dĂ©partementale annuelle 44,5 ⏠; 5° Pour la redevance cynĂ©gĂ©tique dĂ©partementale temporaire pour neuf jours 31 ⏠; 6° Pour la redevance cynĂ©gĂ©tique dĂ©partementale temporaire pour trois jours 22 âŹ.Lorsqu'un chasseur valide pour la premiĂšre fois son permis de chasser, le montant de ces redevances est diminuĂ© de moitiĂ© si cette validation intervient moins d'un an aprĂšs l'obtention du titre permanent dudit partir de 2020, les montants mentionnĂ©s ci-dessus sont indexĂ©s chaque annĂ©e sur le taux de progression de l'indice des prix Ă la consommation hors tabac prĂ©vu dans le rapport Ă©conomique, social et financier annexĂ© au projet de loi de finances pour l'annĂ©e considĂ©rĂ©e. Ils sont publiĂ©s chaque annĂ©e par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la chasse et du redevances cynĂ©gĂ©tiques sont encaissĂ©es par un comptable public de l'Etat ou un rĂ©gisseur de recettes de l'Etat placĂ© auprĂšs d'une fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale des chasseurs et habilitĂ©, selon les rĂšgles et avec les garanties applicables en matiĂšre de droits de 4 Dispositions propres Ă l'Ăźle-de-FranceSous-section 5 Dispositions propres Ă la Guyane Articles L423-22 Ă L423-23La validation pour la Guyane du permis de chasser dĂ©livrĂ© en France ou des documents mentionnĂ©s Ă l'article L. 423-21 n'est possible ou n'est valable que si le dĂ©tenteur justifie de sa connaissance de la forĂȘt et de la faune sauvage guyanaises et des rĂšgles de sĂ©curitĂ© et de gestion affĂ©rentes. Cette justification rĂ©sulte 1° Soit de l'obtention en Guyane du permis de chasser au titre de la reconnaissance de l'expĂ©rience cynĂ©gĂ©tique des rĂ©sidents en application du II de l'article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 fĂ©vrier 2017 de programmation relative Ă l'Ă©galitĂ© rĂ©elle outre-mer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique ; 2° Soit de l'admission Ă l'examen mentionnĂ© Ă l'article L. 423-5 du prĂ©sent code passĂ© en Guyane ; 3° Soit de l'admission Ă un examen de ces connaissances spĂ©cifiques organisĂ© suivant les mĂȘmes rĂšgles que celles prĂ©vues aux articles L. 423-5 Ă L. les cas prĂ©vus Ă l'article L. 423-12, le permis des rĂ©sidents Ă titre principal en Guyane peut-ĂȘtre validĂ© pour, au plus, deux communes limitrophes. Les articles L. 423-16 Ă L. 423-18 ne sont pas applicables Ă cette validation communale. La validation rĂ©sulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de rĂ©sidence de l'intĂ©ressĂ© ou d'une des communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu qu'Ă la perception, par la commune du lieu de visa, d'une taxe qu'elle dĂ©libĂšre mais dont le montant ne peut excĂ©der la moitiĂ© de celui de la redevance dĂ©partementale annuelle. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le territoire peut accorder un visa irrĂ©guliĂšrement refusĂ© ou annuler un visa irrĂ©guliĂšrement 6 Refus et exclusions Article L423-25 Article L423-23 abrogĂ© La validation du permis de chasser n'est pas accordĂ©e 1° Aux mineurs de seize ans ; 2° Aux mineurs non Ă©mancipĂ©s ĂągĂ©s de plus de seize ans, Ă moins que la validation ne soit demandĂ©e pour eux par leur pĂšre, mĂšre ou tuteur ; 3° Aux majeurs en tutelle, Ă moins qu'ils ne soient autorisĂ©s Ă chasser par le juge des tutelles. Article L423-24 abrogĂ© Le permis de chasser n'est pas dĂ©livrĂ© et la validation du permis n'est pas accordĂ©e 1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privĂ©s du droit de port d'armes ; 2° A ceux qui n'ont pas exĂ©cutĂ© les condamnations prononcĂ©es contre eux pour l'une des infractions prĂ©vues par le prĂ©sent titre ; 3° A tout condamnĂ© en Ă©tat d'interdiction de sĂ©jour ; 4° A toute personne atteinte d'une affection mĂ©dicale ou d'une infirmitĂ©, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ; 5° Aux personnes ayant formĂ© l'opposition prĂ©vue au 5° de l'article L. dĂ©livrance du permis de chasser est refusĂ©e et la validation du permis est retirĂ©e 1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a Ă©tĂ© privĂ© de l'un ou de plusieurs des droits Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article 131-26 du code pĂ©nal ; 2° A tout condamnĂ© Ă un emprisonnement de plus de six mois pour rĂ©bellion ou violence envers les agents de l'autoritĂ© publique ; 3° A tout condamnĂ© pour dĂ©lit de fabrication, dĂ©bit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces Ă©crites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; 4° A toute personne faisant l'objet d'une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d'interdiction de sa dĂ©livrance en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 du prĂ©sent code. refus de dĂ©livrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnĂ©s mentionnĂ©s aux 2° et 3° du I cesse cinq ans aprĂšs l'expiration de la 6 bis RĂ©tention et suspension administratives Articles L423-25-1 Ă L423-25-6En cas de constatation d'un incident matĂ©riel grave ayant pu mettre en danger la vie d'autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement mentionnĂ©s Ă l'article L. 172-1 peuvent retenir Ă titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser de l'intĂ©ressĂ©. Ces dispositions sont applicables Ă l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser mentionnĂ©e Ă l'article L. 423-2. En cas d'accident ayant entraĂźnĂ© la mort d'une personne ou involontairement causĂ© une atteinte grave Ă l'intĂ©gritĂ© physique d'une personne Ă l'occasion d'une action de chasse ou de destruction, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement retiennent Ă titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser du le fondement du procĂšs-verbal constatant l'Ă©vĂ©nement matĂ©riel grave mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article L. 423-25-1, le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Office français de la biodiversitĂ© peut, dans les soixante-douze heures de la rĂ©tention du permis ou de l'autorisation, prononcer la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser du chasseur impliquĂ© pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der six mois. A dĂ©faut de dĂ©cision de suspension dans le dĂ©lai de soixante-douze heures prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser est remis Ă la disposition de l'intĂ©ressĂ©, sans prĂ©judice de l'application ultĂ©rieure des articles L. 423-25-4 et L. 423-25-5. En cas d'accident survenu Ă l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espĂšces non domestiques ayant entraĂźnĂ© la mort d'une personne, la durĂ©e de la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser peut ĂȘtre portĂ©e Ă un le cas oĂč la rĂ©tention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser ne peut ĂȘtre effectuĂ©e faute pour le chasseur titulaire d'un tel titre d'ĂȘtre en mesure de le prĂ©senter, les articles L. 423-25-1 et L. 423-25-2 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre Ă disposition de l'autoritĂ© qui le requiert son permis de chasser ou son autorisation de chasser dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures. Ces mesures s'appliquent Ă©galement Ă l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnĂ©e Ă l'article L. d'un procĂšs-verbal constatant l'Ă©vĂ©nement matĂ©riel grave mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article L. 423-25-1, le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Office français de la biodiversitĂ© peut, s'il n'estime pas devoir procĂ©der au classement, prononcer Ă titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou l'interdiction de sa dĂ©livrance lorsque le chasseur impliquĂ© n'en est pas titulaire. Il peut Ă©galement prononcer Ă titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser Ă l'encontre de l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnĂ©e Ă l'article L. durĂ©e de la suspension ou de l'interdiction prĂ©vue Ă l'article L. 423-25-4 ne peut excĂ©der six mois. Cette durĂ©e est portĂ©e Ă un an en cas d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire Ă l'intĂ©gritĂ© de la personne ayant entraĂźnĂ© une incapacitĂ© totale de travail pendant plus de trois mois, survenu Ă l'occasion d'une action de chasse ou de destruction. Le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Office français de la biodiversitĂ© peut Ă©galement prononcer une telle mesure Ă l'encontre de l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnĂ©e Ă l'article L. que soit sa durĂ©e, la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnĂ©e Ă l'article L. 423-2 ou l'interdiction de leur dĂ©livrance ordonnĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Office français de la biodiversitĂ© en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 cesse d'avoir effet lorsqu'est exĂ©cutoire une dĂ©cision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de chasser. Les mesures administratives prĂ©vues Ă la prĂ©sente sous-section sont considĂ©rĂ©es comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de chasser. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. La durĂ©e des mesures administratives s'impute, le cas Ă©chĂ©ant, sur celle des mesures du mĂȘme ordre prononcĂ©es par le 7 Dispositions propres Ă certains agents Article L423-26Le prĂ©fet peut apporter les limitations qu'il juge nĂ©cessaires, dans l'intĂ©rĂȘt de la police de la chasse ou du service, Ă l'exercice de la chasse par les inspecteurs de l'environnement mentionnĂ©s Ă l'article L. 172-1 et par les agents mentionnĂ©s du 1° au 4° de l'article L. 3 Affectation des redevances cynĂ©gĂ©tiques Article L423-27Section 4 Dispositions diversesChapitre IV Exercice de la chasse Articles L424-1 Ă L424-15Section 1 Protection du gibier Article L424-1Sans qu'il soit ainsi dĂ©rogĂ© au droit de destruction des bĂȘtes fauves Ă©dictĂ© Ă l'article L. 427-9, le ministre chargĂ© de la chasse prend des arrĂȘtĂ©s pour -prĂ©venir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espĂšces de gibier ;-reporter la date de broyage de la jachĂšre de tous terrains Ă usage agricole afin de prĂ©venir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espĂšces de 2 Temps de chasse Articles L424-2 Ă L424-3Nul ne peut chasser en dehors des pĂ©riodes d'ouverture de la chasse fixĂ©es par l'autoritĂ© administrative selon des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' oiseaux ne peuvent ĂȘtre chassĂ©s ni pendant la pĂ©riode nidicole ni pendant les diffĂ©rents stades de reproduction et de dĂ©pendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre ĂȘtre chassĂ©s pendant leur trajet de retour vers leur lieu de dĂ©rogations peuvent ĂȘtre accordĂ©es, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et Ă la condition de maintenir dans un bon Ă©tat de conservation les populations migratrices concernĂ©es 1° Pour prĂ©venir les dommages importants aux cultures, au bĂ©tail, aux forĂȘts, aux pĂȘcheries et aux eaux ; 2° Pour permettre, dans des conditions strictement contrĂŽlĂ©es et de maniĂšre sĂ©lective, la capture, la dĂ©tention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantitĂ©s ; 3° Dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© publiques ; 4° Dans l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne ; 5° Pour la protection de la flore et de la faune ; 6° Pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de rĂ©introduction ainsi que pour l'Ă©levage se rapportant Ă ces dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s d'application de cette Toutefois, le propriĂ©taire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier Ă poil dans ses possessions attenant Ă une habitation et entourĂ©es d'une clĂŽture continue et constante faisant obstacle Ă toute communication avec les hĂ©ritages voisins et empĂȘchant complĂštement le passage de ce gibier et celui de l' ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 Ă L. 425-15 ne sont pas applicables au gibier Ă poil et la participation aux frais d'indemnisation des dĂ©gĂąts de gibier prĂ©vue Ă l'article L. 426-5 n'est pas le cas d'un terrain qui a Ă©tĂ© ainsi clos, pour que les dĂ©rogations au temps de chasse, aux modalitĂ©s de gestion et aux participations aux frais d'indemnisation des dĂ©gĂąts du gibier Ă poil mentionnĂ©s aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent I soient applicables, le terrain fait l'objet, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, d'un plan de gestion annuel contrĂŽlĂ© par la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs et garantissant la prĂ©vention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espĂšces de gibier, les animaux domestiques et l'homme, ainsi que la prĂ©servation de la biodiversitĂ© et des continuitĂ©s Ă©tablissements professionnels de chasse Ă caractĂšre commercial peuvent ĂȘtre formĂ©s de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du prĂ©sent article. Ils possĂšdent cette qualitĂ© par l'inscription au registre du commerce ou au rĂ©gime agricole. Leur activitĂ© est soumise Ă dĂ©claration auprĂšs du prĂ©fet du dĂ©partement et donne lieu Ă la tenue d'un registre. L'article L. 425-15 ne s'applique pas Ă la pratique de la chasse d'oiseaux issus de lĂąchers dans les Ă©tablissements de chasse Ă caractĂšre ces Ă©tablissements, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d'Ă©levage sont les dates d'ouverture gĂ©nĂ©rale et de clĂŽture gĂ©nĂ©rale de la chasse dans le 3 Modes et moyens de chasse Articles L424-4 Ă L424-7Dans le temps oĂč la chasse est ouverte, le permis donne Ă celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit Ă tir, soit Ă courre, Ă cor et Ă cri, soit au vol, suivant les distinctions Ă©tablies par des arrĂȘtĂ©s du ministre chargĂ© de la chasse. Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du dĂ©partement et finit une heure aprĂšs son coucher. Il donne Ă©galement le droit de chasser le gibier d'eau Ă la passĂ©e, Ă partir de deux heures avant le lever du soleil au chef-lieu du dĂ©partement et jusqu'Ă deux heures aprĂšs son coucher, dans les lieux mentionnĂ©s Ă l'article L. 424-6. Pour permettre, dans des conditions strictement contrĂŽlĂ©es et de maniĂšre sĂ©lective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantitĂ©s, le ministre chargĂ© de la chasse autorise, dans les conditions qu'il dĂ©termine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrĂ©s par les usages traditionnels, dĂ©rogatoires Ă ceux autorisĂ©s par le premier alinĂ©a. Tous les moyens d'assistance Ă©lectronique Ă l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisĂ©s par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, sont prohibĂ©s. Les gluaux sont posĂ©s une heure avant le lever du soleil et enlevĂ©s avant onze heures. Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, mĂȘme comme moyens de rabat, sont prohibĂ©s. Toutefois, le dĂ©placement en vĂ©hicule Ă moteur d'un poste de tir Ă un autre est autorisĂ© dĂšs lors que l'action de chasse est terminĂ©e et que l'arme de tir est dĂ©montĂ©e ou placĂ©e sous Ă©tui. Par dĂ©rogation aux dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, pour la chasse au chien courant, le dĂ©placement en vĂ©hicule Ă moteur d'un poste de tir Ă un autre peut ĂȘtre autorisĂ© dans les conditions fixĂ©es par le schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique dĂšs lors que l'arme de tir est dĂ©montĂ©e ou placĂ©e sous Ă©tui. Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un vĂ©hicule Ă moteur pour se rendre Ă leur poste. Elles ne peuvent tirer Ă partir de leur vĂ©hicule qu'aprĂšs avoir mis leur moteur Ă l' le temps oĂč la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre Ă celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit Ă partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les dĂ©partements oĂč cette pratique est traditionnelle. Ces dĂ©partements sont l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-RhĂŽne, le Calvados, la Charente-Maritime, les CĂŽtes-d'Armor, l'Eure, le FinistĂšre, la Haute-Garonne, la Gironde, l'HĂ©rault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques, les Hautes-PyrĂ©nĂ©es, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la dĂ©placement d'un poste fixe est soumis Ă l'autorisation du prĂ©fet, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique. Tout propriĂ©taire d'un poste fixe visĂ© au premier alinĂ©a doit dĂ©clarer celui-ci Ă l'autoritĂ© administrative contre dĂ©livrance d'un rĂ©cĂ©pissĂ© dont devront ĂȘtre porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit Ă partir de ce poste dĂ©claration d'un poste fixe engage son propriĂ©taire Ă participer, selon des modalitĂ©s prĂ©vues par le schĂ©ma dĂ©partemental de mise en valeur cynĂ©gĂ©tique, Ă l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquĂ©e sur ce poste. Lorsque plusieurs propriĂ©taires possĂšdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mĂȘmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation Ă l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides carnet de prĂ©lĂšvements doit ĂȘtre tenu pour chaque poste fixe visĂ© au premier alinĂ©a. Dans le temps oĂč, avant l'ouverture et aprĂšs la clĂŽture gĂ©nĂ©rales, la chasse est ouverte, les espĂšces de gibier d'eau ne peuvent ĂȘtre chassĂ©es que 1° En zone de chasse maritime ; 2° Dans les marais non assĂ©chĂ©s ; 3° Sur les fleuves, riviĂšres, canaux, rĂ©servoirs, lacs, Ă©tangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisĂ©s qu'Ă distance maximale de trente mĂštres de la nappe d'eau sous rĂ©serve de disposer du droit de chasse sur celle-ci. Nul ne peut dĂ©tenir, ou ĂȘtre muni ou porteur hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse 4 Commercialisation et transport du gibier Articles L424-8 Ă L424-13Sous-section 1 Interdiction permanente Articles L424-8 Ă L424-11 transport, la vente, la mise en vente, la dĂ©tention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espĂšces dont la chasse est autorisĂ©e ou des animaux licitement tuĂ©s Ă la chasse sont 1° Libres toute l'annĂ©e pour les mammifĂšres, Ă l'exception des sangliers vivants ; 1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les Ă©tablissements professionnels de chasse Ă caractĂšre commercial en terrain clos, mentionnĂ©s au II de l'article L. 424-3 ; 2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour -leur transport Ă des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;-les espĂšces dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la chasse. des restrictions peuvent ĂȘtre apportĂ©es par l'autoritĂ© administrative Ă ces dispositions pour prĂ©venir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier. II Ă©tablissements professionnels de chasse Ă caractĂšre commercial en terrain clos, au sens de l'article L. 424-3, sont soumis Ă un contrĂŽle sanitaire et de provenance des sangliers lĂąchĂ©s, sur lesquels ils rĂ©alisent un marquage. transport, la vente, la mise en vente, la dĂ©tention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espĂšces dont la chasse est autorisĂ©e et qui sont nĂ©s et Ă©levĂ©s en captivitĂ© sont libres toute l'annĂ©e. les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la dĂ©tention pour la vente et l'achat des animaux licitement tuĂ©s Ă la chasse ou morts provenant d'Ă©levage visĂ©s au III doivent respecter les dispositions relatives Ă la traçabilitĂ© des produits prĂ©vues Ă l'article 18 du rĂšglement CE n° 178/2002 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 28 janvier 2002 et les animaux doivent avoir fait l'objet d'un contrĂŽle officiel conformĂ©ment aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural et de la pĂȘche maritime. dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent article. Le grand gibier tuĂ© accidentellement et en tout temps Ă la suite d'une collision avec un vĂ©hicule automobile peut ĂȘtre transportĂ© sous rĂ©serve que le conducteur en ait prĂ©alablement prĂ©venu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. Toute cession de ce gibier est est interdit de dĂ©truire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les dĂ©tenir. Il est interdit de dĂ©truire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portĂ©es ou petits de tous mammifĂšres dont la chasse est autorisĂ©e, sous rĂ©serve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dĂ©rogations aux interdictions prĂ©vues au premier alinĂ©a relatives aux nids et aux Ćufs peuvent ĂȘtre accordĂ©es par l'autoritĂ© administrative 1° Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Pour prĂ©venir des dommages importants, notamment aux cultures, Ă l'Ă©levage, aux forĂȘts, aux pĂȘcheries et aux eaux ; 3° Dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© publiques ; 4° A des fins de recherche et d'Ă©ducation, de repeuplement et de rĂ©introduction de certaines espĂšces et pour des opĂ©rations de reproduction nĂ©cessaires Ă ces fins ; 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrĂŽlĂ©es, d'une maniĂšre sĂ©lective et dans une mesure limitĂ©e, la prise ou la dĂ©tention d'un nombre limitĂ© et spĂ©cifiĂ© de certains dĂ©tenteurs du droit de chasse et leurs prĂ©posĂ©s ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis Ă dĂ©couvert par la fauchaison ou l'enlĂšvement des dans le milieu naturel de cervidĂ©s et de lapins, et le prĂ©lĂšvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espĂšces dont la chasse est autorisĂ©e sont soumis Ă autorisation prĂ©fectorale, dans des conditions et selon des modalitĂ©s fixĂ©es par un arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© de la chasse et du ministre chargĂ© de l' 2 Interdiction temporaire Articles L424-12 Ă L424-13 Dans chaque dĂ©partement pendant le temps oĂč la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espĂšces particuliĂšrement menacĂ©es, le prĂ©fet peut, exceptionnellement, pour une pĂ©riode n'excĂ©dant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage. Le ministre chargĂ© de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espĂšces de gibiers de montagne menacĂ©es dans leur existence mĂȘme, interdire totalement, et pour une durĂ©e maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pĂątĂ©s et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces 5 Dispositions spĂ©ciales Ă la chasse maritime Article L424-14En matiĂšre de chasse maritime, les autoritĂ©s compĂ©tentes pour exercer les pouvoirs dĂ©finis aux articles L. 424-1 et L. 424-4 sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' 6 RĂšgles de sĂ©curitĂ© Article L424-15Des rĂšgles garantissant la sĂ©curitĂ© des chasseurs et des tiers dans le dĂ©roulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux d'espĂšces non domestiques doivent ĂȘtre observĂ©es, particuliĂšrement lorsqu'il est recouru au tir Ă balles. Les rĂšgles suivantes doivent ĂȘtre observĂ©es 1° Le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse Ă tir au grand gibier ; 2° La pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou Ă proximitĂ© immĂ©diate des voies publiques lors des actions collectives de chasse Ă tir au grand gibier ; 3° Une remise Ă niveau dĂ©cennale obligatoire portant sur les rĂšgles Ă©lĂ©mentaires de sĂ©curitĂ© pour les chasseurs selon un programme dĂ©fini par la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs. Ces rĂšgles gĂ©nĂ©rales s'imposent aux schĂ©mas dĂ©partementaux de gestion cynĂ©gĂ©tique mentionnĂ©s Ă l'article L. 425-1. Ces schĂ©mas peuvent les complĂ©ter. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la chasse, pris aprĂšs consultation de la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs, prĂ©cise ces rĂšgles gĂ©nĂ©rales de sĂ©curitĂ©. Cet arrĂȘtĂ© ne peut porter sur le temps de chasse. Au sein de chaque fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs, est mise en place une commission dĂ©partementale de sĂ©curitĂ© Ă la chasse, composĂ©e de membres du conseil d'administration de la fĂ©dĂ©ration. Article L424-16 abrogĂ© Les dispositions d'application de la prĂ©sente section sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' V Gestion Articles L425-1 Ă L425-20Section 1 SchĂ©mas dĂ©partementaux de gestion cynĂ©gĂ©tique Articles L425-1 Ă L425-3-1Un schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique est mis en place dans chaque dĂ©partement. Ce schĂ©ma est Ă©tabli pour une pĂ©riode de six ans renouvelable. Il peut ĂȘtre prolongĂ©, pour une durĂ©e n'excĂ©dant pas six mois, par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement lorsque les travaux d'Ă©laboration du nouveau schĂ©ma n'ont pu ĂȘtre menĂ©s Ă leur terme avant l'expiration du schĂ©ma en cours. Il est Ă©laborĂ© par la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les reprĂ©sentants de la propriĂ©tĂ© privĂ©e rurale et les reprĂ©sentants des intĂ©rĂȘts forestiers, en particulier lorsque le programme rĂ©gional de la forĂȘt et du bois prĂ©vu Ă l'article L. 122-1 du code forestier fait Ă©tat de dysfonctionnements au regard de l'Ă©quilibre sylvocynĂ©gĂ©tique. Le schĂ©ma est compatible avec le plan rĂ©gional de l'agriculture durable mentionnĂ© Ă l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pĂȘche maritime et avec les programmes rĂ©gionaux de la forĂȘt et du bois mentionnĂ©s Ă l'article L. 122-1 du code forestier. Il est approuvĂ©, aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale compĂ©tente en matiĂšre de chasse ou de faune sauvage, par le prĂ©fet, qui vĂ©rifie notamment qu'il est compatible avec les principes Ă©noncĂ©s Ă l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4 du prĂ©sent les dispositions du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique figurent obligatoirement 1° Les plans de chasse et les plans de gestion ; 2° Les mesures relatives Ă la sĂ©curitĂ© des chasseurs et des non-chasseurs ; 3° Les actions en vue d'amĂ©liorer la pratique de la chasse telles que la conception et la rĂ©alisation des plans de gestion approuvĂ©s, la fixation des prĂ©lĂšvements maximum autorisĂ©s, la rĂ©gulation des animaux prĂ©dateurs et dĂ©prĂ©dateurs, les lĂąchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives Ă l'agrainage et Ă l'affouragement prĂ©vues Ă l'article L. 425-5, Ă la chasse Ă tir du gibier d'eau Ă l'agrainĂ©e ainsi que les modalitĂ©s de dĂ©placement d'un poste fixe ; 4° Les actions menĂ©es en vue de prĂ©server, de protĂ©ger par des mesures adaptĂ©es ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ; 5° Les dispositions permettant d'atteindre l'Ă©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique ;6° Les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espĂšces de gibier et de participer Ă la prĂ©vention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espĂšces de gibier, les animaux domestiques et l'homme. Le schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique est opposable aux chasseurs et aux sociĂ©tĂ©s, groupements et associations de chasse du dĂ©partement. Article L425-3-1 abrogĂ© Le plan de chasse et son exĂ©cution, complĂ©tĂ©s le cas Ă©chĂ©ant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 Ă L. 427-7, doivent assurer, conformĂ©ment aux orientations rĂ©gionales forestiĂšres et au schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique, un Ă©quilibre sylvo-cynĂ©gĂ©tique permettant la rĂ©gĂ©nĂ©ration des peuplements forestiers dans des conditions Ă©conomiques satisfaisantes pour le propriĂ©taire. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supĂ©rieur de la forĂȘt, des produits forestiers et de la transformation du bois, de la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs et de la FĂ©dĂ©ration nationale des syndicats de propriĂ©taires forestiers sylviculteurs, fixe les modalitĂ©s de mise en oeuvre du prĂ©sent infractions aux dispositions du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique sont punies des amendes prĂ©vues par les contraventions de la premiĂšre Ă la quatriĂšme classe selon des modalitĂ©s fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d'Etat. Section 1 Plan de chasse abrogĂ© Article L425-2 abrogĂ© Pour assurer un Ă©quilibre agricole, sylvicole et cynĂ©gĂ©tique, le plan de chasse est appliquĂ© sur tout le territoire national pour certaines espĂšces de gibier dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre aprĂšs avis des fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs. Article L425-4 abrogĂ© I. - Dans le cadre du plan de chasse mentionnĂ© Ă l'article L. 425-2, il est instituĂ©, Ă la charge des chasseurs de sangliers, cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mĂąles et femelles, une taxe par animal Ă tirer destinĂ©e Ă assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dĂ©gĂąts importants du fait de ces animaux. II. - Le taux de cette taxe est fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© de la chasse et du ministre chargĂ© du budget, dans la limite des plafonds suivants 1° Cerf Ă©laphe 96 euros ; 2° Daim et mouflon 64 euros ; 3° Cerf sika et chevreuil 32 euros ; 4° Sanglier 16 euros. III. - Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de recouvrement de la taxe dont le produit dans chaque dĂ©partement est versĂ© Ă la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs pour l'indemnisation des dĂ©gĂąts causĂ©s aux rĂ©coltes par certaines espĂšces de 2 Equilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique Articles L425-4 Ă L425-5-1L'Ă©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique consiste Ă rendre compatibles, d'une part, la prĂ©sence durable d'une faune sauvage riche et variĂ©e et, d'autre part, la pĂ©rennitĂ© et la rentabilitĂ© Ă©conomique des activitĂ©s agricoles et sylvicoles. Il est assurĂ©, conformĂ©ment aux principes dĂ©finis Ă l'article L. 420-1, par la gestion concertĂ©e et raisonnĂ©e des espĂšces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. L'Ă©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique est recherchĂ© par la combinaison des moyens suivants la chasse, la rĂ©gulation, la prĂ©vention des dĂ©gĂąts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, par des procĂ©dĂ©s de destruction autorisĂ©s. La recherche de pratiques et de systĂšmes de gestion prenant en compte Ă la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la prĂ©sence de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnĂ©e Ă l'article L. 426-1 peut contribuer Ă cet Ă©quilibre. L'Ă©quilibre sylvo-cynĂ©gĂ©tique tend Ă permettre la rĂ©gĂ©nĂ©ration des peuplements forestiers dans des conditions Ă©conomiques satisfaisantes pour le propriĂ©taire, dans le territoire forestier concernĂ©. Il prend en compte les principes dĂ©finis aux articles L112-1, L121-1 Ă L121-5 du nouveau code forestier ainsi que les dispositions des programmes rĂ©gionaux de la forĂȘt et du bois mentionnĂ©s Ă l'article L. 122-1 du mĂȘme et l'affouragement sont autorisĂ©s dans des conditions dĂ©finies par le schĂ©ma dĂ©partemental de gestion nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique peut autoriser des opĂ©rations d'agrainage dissuasives en fonction des particularitĂ©s le dĂ©tenteur du droit de chasse d'un territoire ne procĂšde pas ou ne fait pas procĂ©der Ă la rĂ©gulation des espĂšces prĂ©sentes sur son fonds et qui causent des dĂ©gĂąts de gibier, il peut voir sa responsabilitĂ© financiĂšre engagĂ©e pour la prise en charge de tout ou partie des frais liĂ©s Ă l'indemnisation mentionnĂ©e Ă l'article L. 426-1 et la prĂ©vention des dĂ©gĂąts de gibier mentionnĂ©e Ă l'article L. 421-5. Lorsque l'Ă©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique est fortement perturbĂ© autour de ce territoire, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, sur proposition de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale des chasseurs ou de la chambre dĂ©partementale ou interdĂ©partementale d'agriculture, aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale de la chasse et de la faune sauvage rĂ©unie dans sa formation spĂ©cialisĂ©e pour l'indemnisation des dĂ©gĂąts de gibier aux cultures et aux rĂ©coltes agricoles, peut notifier Ă ce dĂ©tenteur du droit de chasse un nombre d'animaux Ă prĂ©lever dans un dĂ©lai donnĂ© servant de rĂ©fĂ©rence Ă la mise en Ćuvre de la responsabilitĂ© financiĂšre mentionnĂ©e au premier 2 PrĂ©lĂšvement maximal autorisĂ© abrogĂ©Section 3 Plan de chasse Articles L425-6 Ă L425-13Le plan de chasse dĂ©termine le nombre minimum et maximum d'animaux Ă prĂ©lever sur les territoires de chasse. Il tend Ă assurer le dĂ©veloppement durable des populations de gibier et Ă prĂ©server leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forĂȘts mentionnĂ©s Ă l'article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intĂ©rĂȘts agricoles, sylvicoles et cynĂ©gĂ©tiques. Pour le grand gibier, il est fixĂ© aprĂšs consultation des reprĂ©sentants des intĂ©rĂȘts agricoles et forestiers pour une pĂ©riode qui peut ĂȘtre de trois ans et rĂ©visable annuellement ; il est fixĂ© pour une annĂ©e pour le petit gibier. Pour assurer un Ă©quilibre agricole, sylvicole et cynĂ©gĂ©tique, le plan de chasse est appliquĂ© sur tout le territoire national pour certaines espĂšces de gibier dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre aprĂšs avis des fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales ou interdĂ©partementales des personne dĂ©tenant le droit de chasse sur un territoire et qui dĂ©sire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise Ă disposition gratuite du droit de chasse le prĂ©voit expressĂ©ment, la demande est faite par le propriĂ©taire ou son mandataire. Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriĂ©taire du territoire pour lequel la demande est prĂ©sentĂ©e et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriĂ©taires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaĂźtre leur dĂ©saccord Ă©ventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse. Les propriĂ©taires mentionnĂ©s au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a peuvent recourir aux dispositions de l'article L. 332-5 du nouveau code plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique, est mis en oeuvre aprĂšs avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forĂȘts, de l'association dĂ©partementale des communes forestiĂšres et de la dĂ©lĂ©gation rĂ©gionale du Centre national de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre par le prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs. Dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations reprĂ©sentatives des communes sont Ă©galement consultĂ©es avant la mise en Ćuvre du plan de chasse. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut ĂȘtre fixĂ© un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. En Corse, ce plan est Ă©tabli et mis en oeuvre par la collectivitĂ© territoriale de Corse. Pour chacune des espĂšces de grand gibier soumises Ă un plan de chasse, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement fixe, aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale compĂ©tente en matiĂšre de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux Ă prĂ©lever annuellement dans l'ensemble du dĂ©partement, rĂ©partis par sous-ensembles territorialement cohĂ©rents pour la gestion de ces espĂšces, le cas Ă©chĂ©ant par sexe ou par catĂ©gorie d'Ăąge. Pour dĂ©terminer le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux Ă prĂ©lever, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement prend notamment en compte les dĂ©gĂąts causĂ©s par le gibier dans le dĂ©partement. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, aprĂšs avoir recueilli les observations du prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration, modifie les plans de chasse individuels qui le nĂ©cessitent dans l'un des cas suivants 1° Une dĂ©faillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionnĂ© Ă l'article L. 425-6 des orientations du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique ; 2° Une augmentation importante des dĂ©gĂąts de gibier lorsqu'il est Ă©tabli qu'elle rĂ©sulte de prĂ©lĂšvements insuffisants. A cette fin, le prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale transmet chaque annĂ©e au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement un rapport sur les dĂ©gĂąts de gibier dans son dĂ©partement. La date d'entrĂ©e en vigueur de l'article 29 de l'ordonnance 2004-637 a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l'ordonnance transport, par le titulaire d'un permis de chasser valide, d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisĂ© sans formalitĂ©s pendant la pĂ©riode oĂč la chasse est ouverte. Article L425-10 abrogĂ© Lorsque l'Ă©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique est perturbĂ© ou menacĂ©, le prĂ©fet suspend l'application des dispositions du plan de chasse prĂ©cisant les caractĂ©ristiques des animaux Ă tirer, afin de faciliter le retour Ă des niveaux de populations compatibles avec cet Ă©quilibre et cohĂ©rents avec les objectifs du plan de le bĂ©nĂ©ficiaire du plan de chasse ne prĂ©lĂšve pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribuĂ©, il peut voir sa responsabilitĂ© financiĂšre engagĂ©e pour la prise en charge de tout ou partie des frais liĂ©s Ă l'indemnisation mentionnĂ©e Ă l'article L. 426-1 et la prĂ©vention des dĂ©gĂąts de gibier mentionnĂ©e Ă l'article L. 421-5. Il en est de mĂȘme pour les personnes ayant formĂ© l'opposition prĂ©vue au 5° de l'article L. 422-10 et qui n'ont pas procĂ©dĂ© sur leur fonds Ă la rĂ©gulation des espĂšces de grand l'Ă©quilibre sylvo-cynĂ©gĂ©tique, dĂ©fini dans le programme rĂ©gional de la forĂȘt et du bois mentionnĂ© Ă l'article L. 122-1 du code forestier, est fortement perturbĂ© sur un territoire forestier gĂ©rĂ© conformĂ©ment Ă l'un des documents de gestion visĂ©s aux articles L122-1 Ă L122-3 et L122-6 du nouveau code forestier, le bĂ©nĂ©ficiaire du droit de chasse qui n'a pas prĂ©levĂ© le nombre minimum d'animaux lui ayant Ă©tĂ© attribuĂ© au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriĂ©taire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas, et qui en fait la demande circonstanciĂ©e -soit le montant de tout ou partie des dĂ©penses de protection indispensables qu'il a engagĂ©es pour assurer la pĂ©rennitĂ© des peuplements ;-soit, si le peuplement forestier a Ă©tĂ© endommagĂ© de façon significative par une espĂšce de grand gibier soumise Ă un plan de chasse, une indemnitĂ© forfaitaire dont le montant Ă l'hectare est fixĂ© par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral pris aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale compĂ©tente en matiĂšre de chasse et de faune sauvage, dans le respect d'un barĂšme interministĂ©riel dĂ©fini conjointement par les ministres chargĂ©s de la chasse et de la forĂȘt. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les modalitĂ©s d'application de la prĂ©sente 4 PrĂ©lĂšvement maximal autorisĂ© Article L425-14Dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, le ministre peut, sur proposition de la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs et aprĂšs avis de l'Office français de la biodiversitĂ©, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisĂ© Ă prĂ©lever dans une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e sur un territoire les mĂȘmes conditions, le prĂ©fet peut, sur proposition de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisĂ© Ă prĂ©lever dans une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e sur un territoire dispositions prennent en compte les orientations du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion 5 Plan de gestion cynĂ©gĂ©tique Article L425-15 Sur proposition de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale des chasseurs, le prĂ©fet inscrit, dans l'arrĂȘtĂ© annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalitĂ©s de gestion d'une ou plusieurs espĂšces de gibier lorsque celles-ci ne relĂšvent pas de la mise en oeuvre du plan de 6 Gestion adaptative des espĂšces Articles L425-16 Ă L425-20La gestion adaptative des espĂšces consiste Ă ajuster rĂ©guliĂšrement les prĂ©lĂšvements de ces espĂšces en fonction de l'Ă©tat de conservation de leur population et de leur habitat, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques relatives Ă ces populations. La gestion adaptative repose sur un systĂšme de retour d'expĂ©rience rĂ©gulier et contribue Ă l'amĂ©lioration constante des connaissances. Les modalitĂ©s de cette gestion adaptative sont dĂ©finies en concertation avec l'ensemble des acteurs concernĂ©s. Un dĂ©cret dĂ©termine la liste des espĂšces soumises Ă gestion ministre chargĂ© de l'environnement peut dĂ©terminer par arrĂȘtĂ© le nombre maximal de spĂ©cimens des espĂšces mentionnĂ©es Ă l'article L. 425-16 Ă prĂ©lever annuellement ainsi que les conditions spĂ©cifiques de la chasse de ces espĂšces. Il peut Ă©galement dĂ©terminer, sur proposition de la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs et aprĂšs avis de l'Office français de la biodiversitĂ©, le nombre maximal de spĂ©cimens qu'un chasseur est autorisĂ© Ă prĂ©lever pendant une pĂ©riode et sur un territoire dĂ©terminĂ©s. Cet arrĂȘtĂ© s'impose aux dĂ©cisions prises en application du prĂ©sent chasseur est tenu de transmettre au fur et Ă mesure Ă la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs dont il est membre les donnĂ©es de prĂ©lĂšvements des spĂ©cimens d'espĂšces soumises Ă gestion adaptative qu'il a rĂ©alisĂ©s. Cette obligation ne s'applique pas en cas d'absence de prĂ©lĂšvement. chasseur qui n'a pas transmis Ă la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale dont il est membre les donnĂ©es de prĂ©lĂšvements sur une espĂšce mentionnĂ©e au I, rĂ©alisĂ©s au cours d'une campagne cynĂ©gĂ©tique, ne peut prĂ©lever des spĂ©cimens de cette espĂšce lors de la campagne cynĂ©gĂ©tique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui rĂ©itĂšre ce manquement au cours d'une des trois campagnes cynĂ©gĂ©tiques suivant le prĂ©cĂ©dent manquement ne peut prĂ©lever des spĂ©cimens de cette espĂšce lors de cette campagne cynĂ©gĂ©tique ni lors des trois fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs transmettent Ă l'Office français de la biodiversitĂ© et Ă la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs, au fur et Ă mesure qu'elles leur parviennent, les donnĂ©es de prĂ©lĂšvements de leurs adhĂ©rents ayant validĂ© leur permis de dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, prĂ©cise les modalitĂ©s d'application de la prĂ©sente section, y compris la nature des informations enregistrĂ©es et la durĂ©e de leur VI Indemnisation des dĂ©gĂąts de gibiers Articles L426-1 Ă L426-8Section 1 ProcĂ©dure non contentieuse d'indemnisation des dĂ©gĂąts causĂ©s par le grand gibier aux cultures et aux rĂ©coltes agricoles Articles L426-1 Ă L426-6En cas de dĂ©gĂąts causĂ©s aux cultures, aux inter-bandes des cultures pĂ©rennes, aux filets de rĂ©coltes agricoles ou aux rĂ©coltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espĂšces de grand gibier soumises Ă plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nĂ©cessitant une remise en Ă©tat, une remise en place des filets de rĂ©colte ou entraĂźnant un prĂ©judice de perte de rĂ©colte peut rĂ©clamer une indemnisation sur la base de barĂšmes dĂ©partementaux Ă la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale des chasseurs. Nul ne peut prĂ©tendre Ă une indemnitĂ© pour des dommages causĂ©s par des gibiers provenant de son propre mentionnĂ©e Ă l'article L. 426-1 pour une parcelle culturale n'est due que lorsque les dĂ©gĂąts sont supĂ©rieurs Ă un seuil minimal. Un seuil spĂ©cifique, infĂ©rieur Ă ce seuil minimal, peut ĂȘtre fixĂ© pour une parcelle culturale de prairie. S'il est Ă©tabli que les dĂ©gĂąts constatĂ©s n'atteignent pas ces seuils, les frais d'estimation des dommages sont Ă la charge financiĂšre du rĂ©clamant. En tout Ă©tat de cause, l'indemnitĂ© fait l'objet d'un abattement proportionnel. En outre, cette indemnitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite s'il est constatĂ© que la victime des dĂ©gĂąts a une part de responsabilitĂ© dans la commission des dĂ©gĂąts. La Commission nationale d'indemnisation des dĂ©gĂąts de gibier, visĂ©e Ă l'article L. 426-5, dĂ©termine les principales rĂšgles Ă appliquer en la matiĂšre. Dans le cas oĂč les quantitĂ©s dĂ©clarĂ©es dĂ©truites par l'exploitant sont excessives par rapport Ă la rĂ©alitĂ© des dommages, tout ou partie des frais d'estimation sont Ă la charge financiĂšre du rĂ©clamant. Les conditions d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' possibilitĂ© d'une indemnisation par la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondĂ©e sur l'article 1240 du code civil. Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable Ă des dommages-intĂ©rĂȘts doit, dans la limite de leur montant, reverser Ă la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs l'indemnitĂ© dĂ©jĂ versĂ©e par celle-ci. Celui qui obtient du responsable du dommage un rĂšglement amiable, sans l'accord de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs, perd le droit de rĂ©clamer Ă celle-ci une indemnitĂ© et doit lui rembourser l'intĂ©gralitĂ© de celle qui lui aurait dĂ©jĂ Ă©tĂ© versĂ©e. La fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs a toujours la possibilitĂ© de demander elle-mĂȘme au responsable, par voie judiciaire ou Ă l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnitĂ© qu'elle a elle-mĂȘme fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnitĂ© aux rĂ©clamants selon un barĂšme dĂ©partemental d'indemnisation. Ce barĂšme est fixĂ© par la commission dĂ©partementale compĂ©tente en matiĂšre de chasse et de faune sauvage qui fixe Ă©galement le montant de l'indemnitĂ© en cas de dĂ©saccord entre le rĂ©clamant et la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dĂ©gĂąts de gibier fixe chaque annĂ©e, pour les principales denrĂ©es, les valeurs minimale et maximale des prix Ă prendre en compte pour l'Ă©tablissement des barĂšmes dĂ©partementaux. Elle fixe Ă©galement, chaque annĂ©e, aux mĂȘmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en Ă©tat. Lorsque le barĂšme adoptĂ© par une commission dĂ©partementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixĂ©es, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut ĂȘtre saisie en appel des dĂ©cisions des commissions composition de la Commission nationale d'indemnisation des dĂ©gĂąts de gibier et des commissions dĂ©partementales compĂ©tentes en matiĂšre de chasse et de faune sauvage, assure la reprĂ©sentation de l'Etat, et notamment de l'Office français de la biodiversitĂ©, des chasseurs et des intĂ©rĂȘts agricoles et forestiers dans des conditions dĂ©terminĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d' le cadre du plan de chasse mentionnĂ© Ă l'article L. 425-6, il est instituĂ©, Ă la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mĂąles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal Ă tirer destinĂ©e Ă financer l'indemnisation et la prĂ©vention des dĂ©gĂąts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale des chasseurs sur proposition du conseil d' fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale des chasseurs prend Ă sa charge les dĂ©penses liĂ©es Ă l'indemnisation et Ă la prĂ©vention des dĂ©gĂąts de grand gibier. Elle en rĂ©partit le montant entre ses adhĂ©rents ou certaines catĂ©gories d'adhĂ©rents. Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complĂ©ment exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces diffĂ©rents types de participation. Ces participations peuvent ĂȘtre modulĂ©es en fonction des espĂšces de gibier, du sexe, des catĂ©gories d'Ăąge, des territoires de chasse ou unitĂ©s de adhĂ©rent chasseur ayant validĂ© un permis de chasser national est dispensĂ© de s'acquitter de la participation personnelle instaurĂ©e par la fĂ©dĂ©ration dans laquelle il valide son dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions d'application des articles L. 426-1 Ă L. 426-4 et du prĂ©sent 1 Indemnisation par les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs des dĂ©gĂąts causĂ©s par les sangliers et les grands gibiers abrogĂ©Section 2 Indemnisation judiciaire des dĂ©gĂąts causĂ©s aux rĂ©coltes Articles L426-7 Ă L426-8 Les actions en rĂ©paration du dommage causĂ© aux cultures et aux rĂ©coltes par le gibier se prescrivent par six mois Ă partir du jour oĂč les dĂ©gĂąts ont Ă©tĂ© commis. Les indemnitĂ©s allouĂ©es aux exploitants pour dĂ©gĂąts causĂ©s Ă leurs rĂ©coltes par un gibier quelconque ne peuvent ĂȘtre rĂ©duites dans une proportion quelconque pour motif de VII Destruction des animaux d'espĂšces non domestiques et louveterie Articles L427-1 Ă L427-11Section 1 Mesures administratives Articles L427-1 Ă L427-7Sous-section 1 Louveterie Articles L427-1 Ă L427-3Les lieutenants de louveterie sont nommĂ©s par l'autoritĂ© administrative et concourent sous son contrĂŽle Ă la destruction des animaux mentionnĂ©s aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opĂ©rations de rĂ©gulation des animaux qu'elle a ordonnĂ©es. Ils sont consultĂ©s, en tant que de besoin, par l'autoritĂ© compĂ©tente, sur les problĂšmes posĂ©s par la gestion de la faune sauvage. Les lieutenants de louveterie sont assermentĂ©s. Ils ont qualitĂ© pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions Ă la police de la chasse. Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne dĂ©fini par le ministre chargĂ© de la chasse. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la chasse fixe les modalitĂ©s d'application de la prĂ©sente 2 Battues administratives Articles L427-4 Ă L427-7Le maire est chargĂ©, sous le contrĂŽle administratif du prĂ©fet, de mettre en oeuvre les mesures prĂ©vues Ă l'article L. 2122-21 9° du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s battues dĂ©cidĂ©es par les maires en application de l'article L. 2122-21 9° du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales sont organisĂ©es sous le contrĂŽle et la responsabilitĂ© technique des lieutenants de prĂ©judice du 9° de l'article L. 2122-21 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, chaque fois qu'il est nĂ©cessaire, sur l'ordre du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, aprĂšs avis du directeur dĂ©partemental de l'agriculture et de la forĂȘt et du prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale ou interdĂ©partementale des chasseurs, des opĂ©rations de destruction de spĂ©cimens d'espĂšces non domestiques sont effectuĂ©es pour l'un au moins des motifs suivants 1° Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Pour prĂ©venir les dommages importants, notamment aux cultures, Ă l'Ă©levage, aux forĂȘts, aux pĂȘcheries, aux eaux et Ă d'autres formes de propriĂ©tĂ©s ; 3° Dans l'intĂ©rĂȘt de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© publiques ; 4° Pour d'autres raisons impĂ©ratives d'intĂ©rĂȘt public majeur, y compris de nature sociale ou Ă©conomique ; 5° Pour des motifs qui comporteraient des consĂ©quences bĂ©nĂ©fiques primordiales pour l'environnement. Ces opĂ©rations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues gĂ©nĂ©rales ou particuliĂšres et des opĂ©rations de piĂ©geage. Elles peuvent porter sur des animaux d'espĂšces soumises Ă plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent Ă©galement ĂȘtre organisĂ©es sur les terrains mentionnĂ©s au 5° de l'article L. 422-10. Ces opĂ©rations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d'espĂšces mentionnĂ©es Ă l'article L. 411-1. Le cas Ă©chĂ©ant, elles peuvent ĂȘtre adaptĂ©es aux spĂ©cificitĂ©s des territoires de montagne, en particulier en matiĂšre de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixĂ©s Ă l'Ă©chelon national. Pour l'application du prĂ©sent article au loup, nĂ©cessitĂ© est constatĂ©e, dĂšs lors qu'une attaque avĂ©rĂ©e survient sur des animaux d'Ă©levage, que celle-ci soit du fait d'un animal seul ou d'une meute et ouvre droit Ă indemnisation de l'Ă©leveur. En ce cas, le prĂ©fet dĂ©livre sans dĂ©lai Ă chaque Ă©leveur ou berger concernĂ© une autorisation de tir de prĂ©lĂšvement du loup valable pour une durĂ©e de six mois. Dans les communes situĂ©es Ă proximitĂ© des massifs forestiers oĂč les cultures sont menacĂ©es pĂ©riodiquement de destruction par les sangliers ou dans celles oĂč existent des formes d'Ă©levage professionnel menacĂ©es pĂ©riodiquement de destruction par les renards, et dont la liste est Ă©tablie par arrĂȘtĂ© du prĂ©fet, celui-ci peut dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs aux maires des communes intĂ©ressĂ©es. Les battues sont organisĂ©es sous le contrĂŽle et la responsabilitĂ© technique des lieutenants de 2 Droits des particuliers Articles L427-8 Ă L427-9Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©signe l'autoritĂ© administrative compĂ©tente pour dĂ©terminer les espĂšces d'animaux susceptibles d'occasionner des dĂ©gĂąts que le propriĂ©taire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, dĂ©truire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce du grand duc artificiel est autorisĂ©e pour la chasse des animaux susceptibles d'occasionner des dĂ©gĂąts et pour leur prĂ©judice des dispositions prĂ©vues Ă l'article L. 427-8, tout propriĂ©taire ou fermier peut repousser ou dĂ©truire, mĂȘme avec des armes Ă feu, mais Ă l'exclusion du collet et de la fosse, les bĂȘtes fauves qui porteraient dommages Ă ses propriĂ©tĂ©s ; toutefois, il n'est pas autorisĂ© Ă dĂ©truire les sangliers ni, dans les dĂ©partements oĂč est instituĂ© un plan de chasse en application de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV, les grands gibiers faisant l'objet de ce 3 Commercialisation et transport Article L427-10Un dĂ©cret peut rĂ©glementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classĂ©s comme susceptibles d'occasionner des dĂ©gĂąts et rĂ©guliĂšrement dĂ©truits dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent 4 SĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques Article L427-11Sous rĂ©serve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, le propriĂ©taire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intĂ©ressant la sĂ©curitĂ© publique peut procĂ©der Ă la destruction des animaux d'espĂšces non domestiques logĂ©s dans cet ouvrage et menaçant sa stabilitĂ©, dans les conditions dĂ©finies par les articles L. 427-6 et L. VIII Dispositions pĂ©nales Articles L428-1 Ă L428-29Section 1 Peines Articles L428-1 Ă L428-3Sous-section 1 Territoire Article L428-1 Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant Ă une maison habitĂ©e ou servant Ă l'habitation, et s'il est entourĂ© d'une clĂŽture continue faisant obstacle Ă toute communication avec les hĂ©ritages voisins. Si le dĂ©lit est commis pendant la nuit, la peine d'emprisonnement encourue est de deux ans. L'ordonnance n° 2000-914, en son article 5, III prĂ©voyait l'abrogation du troisiĂšme alinĂ©a de cet article lors de l'entrĂ©e en vigueur de la partie rĂ©glementaire du code de l'environnement. Le dĂ©cret n° 2005-935 du 2 aoĂ»t 2005 porte publication de cette partie 2 Permis de chasser Articles L428-2 Ă L428-3Est puni des peines prĂ©vues Ă l'article 434-41 du code pĂ©nal le fait de chasser, soit aprĂšs avoir Ă©tĂ© privĂ© du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnĂ©e Ă l'article L. 423-2 par application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, soit aprĂšs avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. puni des peines prĂ©vues Ă l'article 434-41 du code pĂ©nal le fait de refuser de remettre son permis ou son autorisation Ă l'agent de l'autoritĂ© chargĂ© de l'exĂ©cution d'une dĂ©cision de retrait du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnĂ©e Ă l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-14 ou d'une dĂ©cision de suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnĂ©e Ă l'article L. 423-2 prise par application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15. Ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 III Seront abrogĂ©s Ă compter de l'entrĂ©e en vigueur de la partie rĂ©glementaire du code de l'environnement les II Ă V de l'article L428-3 et sera supprimĂ© le caractĂšre I. Le dĂ©cret n° 2005-935 du 2 aoĂ»t 2005 porte publication de cette partie 3 Exercice de la chasseParagraphe 1 Protection du gibierParagraphe 2 Temps de chasseParagraphe 3 Plan de chasseParagraphe 4 Modes et moyensParagraphe 5 Transport et commercialisation du gibierSous-section 4 Destruction des animaux d'espĂšces non domestiques et louveterieSection 2 Circonstances aggravantes Articles L428-4 Ă L428-5-1 puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de chasser lorsque sont rĂ©unies les circonstances suivantes 1° Pendant la nuit ou en temps prohibĂ© ;2° Sur le terrain d'autrui ou dans une rĂ©serve de chasse approuvĂ©e par l'Etat ou Ă©tablie en application de l'article L. 422-27 ou dans le coeur ou les rĂ©serves intĂ©grales d'un parc national ou dans une rĂ©serve naturelle en infraction Ă la rĂ©glementation qui y est applicable ;3° A l'aide d'engins et d'instruments prohibĂ©s ou d'autres moyens que ceux autorisĂ©s par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appĂąts de nature Ă enivrer le gibier ou Ă le dĂ©truire ;4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou puni des mĂȘmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des pĂ©riodes autorisĂ©es en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prĂ©vues aux 1°, 2° et 3° du I du prĂ©sent puni des mĂȘmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tuĂ© Ă l'aide d'engins ou d'instruments prohibĂ©s, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prĂ©vues au 1° ou 2° du puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 ⏠d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes en Ă©tant dĂ©guisĂ© ou masquĂ©, en ayant pris une fausse identitĂ©, en ayant usĂ© envers des personnes de violence n'ayant entraĂźnĂ© aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail infĂ©rieure Ă huit jours ou en ayant fait usage d'un vĂ©hicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en Ă©loigner 1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant Ă une maison habitĂ©e ou servant d'habitation et s'il est entourĂ© d'une clĂŽture continue faisant obstacle Ă toute communication avec les hĂ©ritages voisins ; 2° Chasser dans les rĂ©serves de chasse approuvĂ©es par l'Etat ou Ă©tablies en application de l'article L. 422-27 ; 3° Chasser en temps prohibĂ© ou pendant la nuit ; 4° Chasser Ă l'aide d'engins ou d'instruments prohibĂ©s ou par d'autres moyens que ceux autorisĂ©s par les articles L. 424-4 et L. 427-8, ou chasser dans le cĆur ou les rĂ©serves intĂ©grales d'un parc national ou dans une rĂ©serve naturelle en infraction Ă la rĂ©glementation qui y est applicable ; 5° Employer des drogues ou appĂąts qui sont de nature Ă enivrer le gibier ou Ă le dĂ©truire ; 6° DĂ©tenir ou ĂȘtre trouvĂ© muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibĂ©s. puni des mĂȘmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prĂ©vues au premier alinĂ© du I, l'une des infractions suivantes 1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des pĂ©riodes autorisĂ©es en application de l'article L. 424-8 ; 2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tuĂ© Ă l'aide d'engins ou d'instruments prohibĂ©s. puni des mĂȘmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en Ă©tat de rĂ©cidive, l'une des infractions prĂ©vues aux I et â Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende le fait de chasser lorsque sont rĂ©unies les circonstances suivantes 1° Pendant la nuit ou en temps prohibĂ© ; 2° En utilisant un vĂ©hicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en Ă©loigner ; 3° En Ă©tant muni d'une arme apparente ou cachĂ©e ; 4° En rĂ©union. II. â Est puni des mĂȘmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des pĂ©riodes autorisĂ©es en application de l'article L. 424-8 lorsque le gibier provient du dĂ©lit prĂ©vu au I du prĂ©sent article. III. â Est puni des mĂȘmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tuĂ© Ă l'aide d'engins ou d'instruments prohibĂ©s lorsque le gibier provient du dĂ©lit prĂ©vu au I. Article L428-6 abrogĂ© Il y a rĂ©cidive, lorsque, dans les douze mois qui ont prĂ©cĂ©dĂ© une infraction sanctionnĂ©e par une disposition du prĂ©sent titre, le dĂ©linquant a Ă©tĂ© condamnĂ© au titre de la police de la chasse. Article L428-7 abrogĂ© Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations prĂ©cĂ©dentes, et qu'il y a rĂ©cidive, une peine d'emprisonnement de trois mois peut ĂȘtre prononcĂ©e pour les contraventions concernant 1° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs Ă l'exploitation de la chasse dans les forĂȘts relĂ©vant du rĂ©gime forestier et dans les propriĂ©tĂ©s des collectivitĂ©s et Ă©tablissement publics ; 2° Le dĂ©faut de permis ou d'autorisation de chasser valable ; 3° Les dispositions rĂ©glementaires relatives Ă la destruction de toute espĂšce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ; 4° La destruction des animaux nuisibles ; 5° La visite des carniers. Article L428-7-1 abrogĂ© Les personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues par l'article 121-2 du code pĂ©nal, des infractions dĂ©finies au prĂ©sent titre encourent, outre l'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-38 du code pĂ©nal, les peines prĂ©vues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du mĂȘme code. Article L428-8 abrogĂ© Les peines dĂ©terminĂ©es par le troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 428-1, les II Ă V de l'article L. 428-3 et les contraventions dĂ©finies Ă l'article L. 428-7 sont toujours portĂ©es au maximum lorsque les infractions ont Ă©tĂ© commises par 1° Les gardes champĂȘtres ; 2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forĂȘts, chargĂ©s des forĂȘts ; 3° Les agents mentionnĂ©s Ă l'article L. 428-22 en matiĂšre de chasse 3 Peines accessoires et complĂ©mentaires Articles L428-12 Ă L428-18Sous-section 1 Confiscation abrogĂ© Article L428-9 abrogĂ© Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres vĂ©hicules utilisĂ©s par les dĂ©linquants. Il ordonne, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibĂ©s. Article L428-10 abrogĂ© Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas Ă©tĂ© saisis, le dĂ©linquant peut ĂȘtre condamnĂ© Ă les reprĂ©senter ou Ă en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement. Article L428-11 abrogĂ© Les objets Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article L. 428-10, abandonnĂ©s par les dĂ©linquants restĂ©s inconnus, sont saisis et dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal compĂ©tent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnĂ©es, au vu du 2 Frais de validation du permis de chasser Articles L428-12 Ă L428-13Ceux qui ont chassĂ© sans ĂȘtre titulaires d'un permis de chasser valable et dĂ»ment validĂ© sont condamnĂ©s au paiement des cotisations statutaires Ă la fĂ©dĂ©ration dĂ©partementale des chasseurs et Ă la FĂ©dĂ©ration nationale des chasseurs ainsi qu'au paiement des redevances cynĂ©gĂ©tiques exigibles prĂ©vues Ă l'article L. 423-19. Le prĂ©sident de la juridiction, aprĂšs le prononcĂ© de la peine, avertit le condamnĂ© lorsqu'il est prĂ©sent des consĂ©quences qu'entraĂźne cette condamnation sur le paiement de ces cotisations et redevances. Le recouvrement du montant de cette condamnation est poursuivi mĂȘme si la peine principale est assortie du sursis prĂ©vu par l'article 734 du code de procĂ©dure dispositions de l'article L. 428-12 sont Ă©galement applicables Ă ceux qui ont chassĂ© en temps 3 Retrait et suspension du permis de chasser Articles L428-14 Ă L428-17Paragraphe 1 Retrait Article L428-14En cas de condamnation pour infraction Ă la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus Ă l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espĂšces non domestiques, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnĂ©e Ă l'article L. 423-2 ou l'autorisation mentionnĂ©e Ă l'article L. 423-3 pour un temps qui ne peut excĂ©der cinq ans. Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont commis par tir direct sans identification prĂ©alable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait dĂ©finitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnĂ©e Ă l'article L. 423-3. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visĂ©e Ă l'article L. 423-2, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excĂ©der dix 2 Suspension Articles L428-15 Ă L428-17Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnĂ©e Ă l'article L. 423-2 peut ĂȘtre suspendu par l'autoritĂ© judiciaire 1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus Ă l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espĂšces non domestiques ;1° bis En cas de violation manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e, Ă l'occasion d'une action de chasse, d'une obligation particuliĂšre de sĂ©curitĂ© ou de prudence imposĂ©e par la loi ou le rĂšglement, exposant directement autrui Ă un risque immĂ©diat de mort ou de blessures de nature Ă entraĂźner une mutilation ou une infirmitĂ© permanente ;2° Lorsque a Ă©tĂ© constatĂ©e l'une des infractions suivantes a La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un vĂ©hicule Ă moteur ;b La chasse dans les rĂ©serves approuvĂ©es et dans les coeurs des parcs nationaux oĂč la chasse est interdite ;c La chasse dans les enclos, attenant ou non Ă des habitations, sans le consentement du propriĂ©taire ;d La destruction d'animaux des espĂšces protĂ©gĂ©es ;e Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;f Les menaces ou violences contre des personnes commises Ă l'occasion de la constatation d'une infraction de les cas mentionnĂ©s Ă l'article L. 428-15, une copie certifiĂ©e conforme du procĂšs-verbal constatant l'une des infractions Ă©numĂ©rĂ©es audit article est adressĂ©e directement au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'infraction a Ă©tĂ© commise. Le juge peut ordonner immĂ©diatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiĂ©e Ă l'intĂ©ressĂ© par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est Ă l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier suspension n'a d'effet que jusqu'Ă la dĂ©cision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatĂ©e. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, Ă tout moment avant cette dĂ©cision, demander au juge du tribunal judiciaire la restitution provisoire de son permis. Il peut ĂȘtre entendu Ă cet effet par le Ă l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 4 Suspension du permis de conduire Article L428-18Les personnes coupables des infractions dĂ©finies aux articles L. 428-1, L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-5-1 encourent Ă©galement la suspension pour une durĂ©e de trois ans au plus du permis de conduire, lorsque l'infraction a Ă©tĂ© commise en faisant usage d'un vĂ©hicule Ă moteur. Cette suspension peut ĂȘtre limitĂ©e Ă la conduite en dehors de l'activitĂ© 4 Constatation des infractions et poursuites Articles L428-20 Ă L428-29Sous-section 1 Constatation des infractions Articles L428-20 Ă L428-23 Article L428-19 abrogĂ© Les infractions prĂ©vues par le prĂ©sent titre sont prouvĂ©es soit par procĂšs-verbaux ou rapports, soit par tĂ©moins, Ă dĂ©faut de rapports et procĂšs-verbaux, ou Ă leur les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnĂ©s Ă l'article L. 172-1, sont habilitĂ©s Ă rechercher et Ă constater les infractions aux dispositions du prĂ©sent titre et aux textes pris pour son application 1° Les agents des services de l'Etat chargĂ©s des forĂȘts commissionnĂ©s Ă raison de leurs compĂ©tences en matiĂšre forestiĂšre et assermentĂ©s Ă cet effet ;2° Les agents de l'Office national des forĂȘts mentionnĂ©s au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnĂ©s au II du mĂȘme article, commissionnĂ©s Ă raison de leurs compĂ©tences en matiĂšre forestiĂšre et assermentĂ©s Ă cet effet ;3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnĂ©s pour constater les infractions en matiĂšre forestiĂšre, de chasse ou de pĂȘche ;4° Les gardes champĂȘtres ;5° Les lieutenants de louveterie ;6° Les agents des rĂ©serves naturelles mentionnĂ©s Ă l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prĂ©vues Ă cet article ;7° Les gardes du littoral mentionnĂ©s Ă l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prĂ©vues Ă cet gardes-chasse particuliers assermentĂ©s constatent par procĂšs-verbaux les infractions aux dispositions du prĂ©sent titre qui portent prĂ©judice aux dĂ©tenteurs de droits de chasse qui les emploient. Leurs procĂšs-verbaux font foi jusqu'Ă preuve contraire. Ils sont habilitĂ©s Ă procĂ©der Ă la saisie du gibier tuĂ© Ă l'occasion des infractions qu'ils constatent et ils en font don Ă l'Ă©tablissement de bienfaisance le plus proche ou le dĂ©truisent. Par ailleurs, les agents de dĂ©veloppement mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a de l'article L. 421-5 constatent par procĂšs-verbaux, dans les conditions prĂ©vues aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article, les infractions relatives au schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du dĂ©partement dont les propriĂ©taires et dĂ©tenteurs du droit de chasse sont adhĂ©rents d'une fĂ©dĂ©ration, sauf opposition prĂ©alablement formĂ©e par ces derniers. Article L428-22 abrogĂ© Font foi, jusqu'Ă preuve contraire, les procĂšs-verbaux dressĂ©s pour infraction Ă la rĂ©glementation de la chasse maritime par 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilitĂ©s, en vertu des dispositions en vigueur, Ă la constatation des infractions Ă la police de la pĂȘche maritime ou de la chasse en zone terrestre ; 3° Le cas Ă©chĂ©ant, et dans les conditions qui sont fixĂ©es par dĂ©cret, les gardes-chasse maritimes commissionnĂ©s Ă cet effet par dĂ©cision ministĂ©rielle et assermentĂ©s devant le tribunal d'instance de leur foi, jusqu'Ă preuve contraire, les procĂšs-verbaux des agents des contributions indirectes, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent les infractions aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12. Article L428-24 abrogĂ© Le ministre chargĂ© de la chasse commissionne des agents en service Ă l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les fonctions d'agents techniques des eaux et forĂȘts. Article L428-25 abrogĂ© Les procĂšs-verbaux sont adressĂ©s, sous peine de nullitĂ©, dans les trois jours qui suivent leur clĂŽture, directement au procureur de la RĂ©publique. En matiĂšre de chasse maritime, le procureur de la RĂ©publique compĂ©tent est le procureur prĂšs le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction. Article L428-26 abrogĂ© Une gratification par condamnation, ne pouvant excĂ©der l'amende prononcĂ©e et recouvrĂ©e, est accordĂ©e aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les infractions prĂ©vues au prĂ©sent 2 Recherche des infractions Article L428-29 Article L428-27 abrogĂ© La recherche du gibier ne peut ĂȘtre faite Ă domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Les agents mentionnĂ©s aux deux premiers alinĂ©as de l'article L. 428-20 peuvent se faire prĂ©senter tous registres, documents ou moyens permettant de connaĂźtre l'origine des animaux ou morceaux d'animaux dĂ©tenus par tout exploitant du secteur alimentaire qui commercialise du gibier mort. Article L428-28 abrogĂ© Dans le cas prĂ©vu Ă l'article L. 424-13, la recherche du gibier de montagne peut Ă©galement ĂȘtre faite Ă domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou dĂ©taillants, hĂŽteliers, restaurateurs, gĂ©rants ou directeurs de cantine, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et gĂ©nĂ©ralement tous ceux qui peuvent dĂ©tenir de la de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches Ă gibier Ă toute rĂ©quisition des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de l'environnement mentionnĂ©s Ă l'article L. 172-1 et des agents mentionnĂ©s aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 428-20, ainsi que les gardes des fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs, mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 428-21 dans les conditions prĂ©vues Ă cet article. Article L428-30 abrogĂ© Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnĂ©s Ă l'article L. 428-22, Ă l'exception des gardes particuliers non commissionnĂ©s, peuvent pĂ©nĂ©trer, en vue de constater les infractions commises en matiĂšre de chasse maritime, Ă bord des engins flottants et dans toutes les installations implantĂ©es sur le domaine public maritime et destinĂ©es Ă la chasse Ă l'affĂ»t. Article L428-31 abrogĂ© Les agents mentionnĂ©s Ă l'article L. 428-20 peuvent procĂ©der Ă la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et vĂ©hicules dĂ©signĂ©s Ă l'article L. 428-9. En cas d'infraction aux articles L. 424-8 Ă L. 424-13 et aux dispositions rĂ©glementaires relatives au transport et Ă la commercialisation du gibier, le gibier est saisi et immĂ©diatement livrĂ© Ă l'Ă©tablissement de bienfaisance le plus voisin ou, en cas d'impossibilitĂ©, dĂ©truit. Article L428-32 abrogĂ© Sont seuls habilitĂ©s Ă apprĂ©hender les auteurs des infractions dĂ©finies au prĂ©sent chapitre 1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prĂ©vues par le code de procĂ©dure pĂ©nale ; 2° En cas de dĂ©lit flagrant, les agents mentionnĂ©s aux 1° et 2° de l'article L. 428-20, sous rĂ©serve de la conduite des personnes apprĂ©hendĂ©es devant l'officier de police judiciaire le plus 3 Poursuites abrogĂ© Article L428-33 abrogĂ© En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriĂ©taire, la poursuite d'office ne peut ĂȘtre exercĂ©e par le ministĂšre public, sans une plainte de la partie intĂ©ressĂ©e, qu'autant que l'infraction a Ă©tĂ© commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3, et attenant Ă une habitation, ou sur des terres non encore dĂ©pouillĂ©es de leurs 4 Dispositions diverses abrogĂ© Article L428-34 abrogĂ© Ceux qui ont commis conjointement les infractions de chasse sont condamnĂ©s solidairement aux amendes, dommages-intĂ©rĂȘts et IX Dispositions particuliĂšres aux dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Articles L429-1 Ă L429-40Section 1 Administration de la chasse sur le ban communal Articles L429-2 Ă L429-18Sous-section 1 Ban communal Articles L429-2 Ă L429-6 Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administrĂ© par la commune, au nom et pour le compte des dispositions de l'article L. 429-2 ne sont pas applicables 1° Aux terrains militaires ; 2° Aux emprises de la SNCF, de SNCF RĂ©seau et de SNCF Voyageurs ; 3° Aux forĂȘts domaniales ; 4° Aux forĂȘts indivises entre l'Etat et d'autres propriĂ©taires ; 5° Aux terrains entourĂ©s d'une clĂŽture continue faisant obstacle Ă toute communication avec les propriĂ©tĂ©s voisines. Le propriĂ©taire peut se rĂ©server l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et les Ă©tangs d'une superficie de cinq hectares au moins. Les chemins de fer, voies de circulation ou cours d'eau n'interrompent pas la continuitĂ© d'un fonds, sauf en cas d'amĂ©nagements empĂȘchant le passage du grand gibier. L'existence, au 21 juin 1996, d'amĂ©nagements mentionnĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n'est pas opposable aux propriĂ©taires ayant exercĂ© leur droit de rĂ©serve antĂ©rieurement Ă cette mĂȘme date. Une commission consultative communale de chasse, reprĂ©sentant les diffĂ©rentes parties intĂ©ressĂ©es, est placĂ©e sous la prĂ©sidence du maire. Le cas Ă©chĂ©ant, il peut ĂȘtre instituĂ© une commission propriĂ©taires qui veulent se rĂ©server l'exercice du droit de chasse en application de l'article L. 429-4 ou qui souhaitent bĂ©nĂ©ficier du droit de prioritĂ© pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavĂ©s en application de l'article L. 429-17 en avisent le maire par une dĂ©claration Ă©crite dans les dix jours suivant la date de publication de la dĂ©cision prĂ©vue Ă l'article L. les fonds rĂ©servĂ©s ou enclavĂ©s sont situĂ©s sur plusieurs territoires communaux, la dĂ©claration est adressĂ©e au maire de chacune de ces 2 Exploitation du droit de chasse Articles L429-7 Ă L429-16Sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 2541-12 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, la chasse sur le ban communal est louĂ©e pour une durĂ©e de neuf ans par adjudication publique. Le locataire en place depuis trois ans au moins bĂ©nĂ©ficie au terme du bail d'un droit de prioritĂ© de relocation. Toutefois, aprĂšs avis de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, le bail peut ĂȘtre renouvelĂ© pour une mĂȘme durĂ©e au profit du locataire en place depuis trois ans au moins par une convention de grĂ© Ă grĂ© conclue au plus tard trois mois avant l'expiration du bail en cours. Le loyer de location ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă celui calculĂ© sur la base du loyer moyen Ă l'hectare obtenu Ă l'occasion de l'adjudication de lots ayant des caractĂ©ristiques cynĂ©gĂ©tiques comparables et situĂ©s dans la commune ou s'il y a lieu dans le dĂ©partement. Le loyer fixĂ© par la convention est, le cas Ă©chĂ©ant, majorĂ© Ă due concurrence. La non-acceptation par le locataire de cette majoration vaut renonciation Ă la convention. Dans ce cas, le lot concernĂ© est offert Ă la location dans les conditions fixĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Lorsque le locataire en place n'a pas fait connaĂźtre qu'il entendait solliciter le renouvellement du bail Ă son profit, la chasse peut aussi ĂȘtre louĂ©e, aprĂšs avis de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, pour une durĂ©e de neuf ans par une procĂ©dure d'appel d'offres. Le ban peut ĂȘtre divisĂ© en plusieurs lots d'une contenance d'au moins deux cents hectares. location a lieu conformĂ©ment aux conditions d'un rĂšglement, dĂ©nommĂ© cahier des charges type, arrĂȘtĂ© par le prĂ©fet, aprĂšs consultation des organisations reprĂ©sentatives des communes, des chasseurs, des agriculteurs et des propriĂ©taires agricoles et forestiers. Ce rĂšglement fixe notamment les rĂšgles de gestion technique de la chasse, le rĂŽle, la composition et les modalitĂ©s de fonctionnement de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, ainsi que les modalitĂ©s de rĂ©vision des baux Ă la demande du maire. Chaque commune peut s'associer avec une ou plusieurs communes limitrophes pour constituer un ou plusieurs lots de chasse intercommunaux formant un territoire plus homogĂšne ou plus facile Ă exploiter. Dans ce cas, il est instituĂ© une commission consultative intercommunale de chasse placĂ©e sous la prĂ©sidence du maire de l'une des ĂȘtre locataires d'une chasse communale ou intercommunale 1° Les personnes physiques dont le lieu de sĂ©jour principal rĂ©pond Ă des conditions de distance par rapport au territoire de chasse. Le cahier des charges type mentionnĂ© Ă l'article L. 429-7 dĂ©finit ces conditions de distance dans l'intĂ©rĂȘt d'une gestion rationnelle de la chasse. Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux locataires en place au 21 juin 1996 ; 2° Les personnes morales dĂ»ment immatriculĂ©es ou inscrites, dont au moins 50 % des membres remplissent cette condition de domiciliation. conditions mentionnĂ©es au 1° et 2° du I doivent persister tout au long de la durĂ©e du bail de chasse Ă peine de rĂ©siliation de plein droit de ce choix de la date d'adjudication ou de la date de remise des offres est effectuĂ© Ă l'issue du dĂ©lai de dix jours prĂ©vu Ă l'article L. 429-6. La date d'adjudication ou la date de remise des offres est annoncĂ©e au moins six semaines Ă l'avance. Le produit de la location de la chasse est versĂ© Ă la commune. En cas de crĂ©ation de lots intercommunaux, le produit de location de ces lots est rĂ©parti au prorata des surfaces apportĂ©es par chaque commune. La rĂ©partition du produit de la location de la chasse entre les diffĂ©rents propriĂ©taires a lieu proportionnellement Ă la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermĂ©. Les sommes qui n'ont pas Ă©tĂ© retirĂ©es dans un dĂ©lai de deux ans Ă partir de la publication de l'Ă©tat indiquant le montant de la part attribuĂ©e Ă chaque propriĂ©taire sont acquises Ă la commune. Le produit de la location de la chasse est abandonnĂ© Ă la commune lorsqu'il en a Ă©tĂ© expressĂ©ment dĂ©cidĂ© ainsi par les deux tiers au moins des propriĂ©taires reprĂ©sentant les deux tiers au moins des fonds situĂ©s sur le territoire communal et soumis aux dispositions de la prĂ©sente section. La dĂ©cision relative Ă l'abandon du loyer de la chasse Ă la commune est prise Ă la double majoritĂ© requise Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent soit dans le cadre d'une rĂ©union de propriĂ©taires intĂ©ressĂ©s, soit dans le cadre d'une consultation Ă©crite de ces derniers. La dĂ©cision d'abandonner ou non le loyer de la chasse est publiĂ©e. Elle est valable pour toute la durĂ©e de la pĂ©riode de location de la la dĂ©cision prĂ©vue Ă l'article L. 429-13 a Ă©tĂ© prise, les propriĂ©taires qui se sont rĂ©servĂ©s l'exercice du droit de chasse, conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 429-4 sont tenus de verser Ă la commune une contribution proportionnelle Ă l'Ă©tendue cadastrale des fonds qu'ils se sont rĂ©servĂ©s. Cette contribution est ajoutĂ©e au produit de la location du ban communes qui possĂšdent sur le territoire d'une autre commune des fonds remplissant les conditions mentionnĂ©es Ă l'article L. 429-4 ne sont pas admises Ă prendre part Ă la dĂ©cision prĂ©vue Ă l'article L. 429-13. Dans le cas oĂč une telle dĂ©cision a Ă©tĂ© prise, et oĂč ces communes se sont rĂ©servĂ© l'exercice du droit de chasse, elles ne sont pas astreintes Ă verser Ă l'autre commune la contribution fixĂ©e Ă l'article L. maire fixe, par un avis public, la date Ă laquelle les intĂ©ressĂ©s prendront la dĂ©cision prĂ©vue Ă l'article L. 3 Enclaves Article L429-17Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavĂ©s, en totalitĂ© ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la rĂ©serve prĂ©vue Ă l'article L. 429-4, le propriĂ©taire du fonds rĂ©servĂ© le plus Ă©tendu a la prioritĂ© pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavĂ©s. Cette location est consentie, sur sa demande, pour toute la durĂ©e du bail, moyennant une indemnitĂ© calculĂ©e proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal. Si le propriĂ©taire ne manifeste pas l'intention d'user de ce droit dans le dĂ©lai fixĂ© Ă l'article L. 429-6 en adressant au maire une dĂ©claration Ă©crite, les terrains enclavĂ©s restent compris dans le lot communal de 4 Dispositions diverses Article L429-18 Le ministre chargĂ© de la chasse fixe par arrĂȘtĂ© les dispositions d'application de la prĂ©sente 2 Exercice de la chasse Articles L429-19 Ă L429-20Sous-section 1 Temps de chasse Article L429-19La nuit s'entend du temps qui commence une heure aprĂšs le coucher du soleil et finit une heure avant son lever. Par dĂ©rogation Ă l'article L. 424-4 et dans le temps oĂč la chasse est ouverte pour cette espĂšce, l'autoritĂ© administrative peut autoriser, dans les conditions qu'elle dĂ©termine, le tir de nuit du sanglier, Ă l'affĂ»t ou Ă l'approche, sans l'aide de sources 2 Plan de chasseSous-section 3 Modes et moyens de chasse Article L429-20 L'autoritĂ© administrative peut interdire tous modes ou engins de chasse ne servant pas Ă l'exercice rĂ©gulier de la 4 Commercialisation et transport du gibier Article L429-21 abrogĂ© Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps oĂč sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur Ă compter du quinziĂšme jour qui suit la date de fermeture. Cette disposition n'est pas applicable Ă la vente et au transport de gibier ordonnĂ© par l'autoritĂ© administrative. Article L429-22 abrogĂ© Les interdictions mentionnĂ©es Ă l'article L. 429-21 ne s'appliquent pas Ă la vente de certaines espĂšces de gibier conservĂ©es dans les frigorifiques Ă la condition qu'elle ait lieu sous contrĂŽle et conformĂ©ment aux mesures Ă©dictĂ©es par le ministre chargĂ© de la chasse. Les frais du contrĂŽle incombent aux propriĂ©taires des frigorifiques et peuvent ĂȘtre perçus sous forme d'une redevance aux conditions du 3 Indemnisation des dĂ©gĂąts de gibier Articles L429-23 Ă L429-32Sous-section 1 RĂ©gime gĂ©nĂ©ral Articles L429-23 Ă L429-26 Si un fonds, sur lequel le droit de chasse n'est pas dĂ©tenu par celui qui en est le propriĂ©taire, a Ă©tĂ© endommagĂ© par des sangliers, cerfs, Ă©lans, daims, chevreuils, faisans, liĂšvres ou lapins, le titulaire du droit de chasse est obligĂ© Ă rĂ©paration du dommage envers la personne lĂ©sĂ©e. Ce devoir de rĂ©paration s'Ă©tend au dommage que les bĂȘtes ont causĂ© aux produits du fonds dĂ©jĂ sĂ©parĂ©s du sol, mais non encore rentrĂ©s. La responsabilitĂ© du dĂ©tenteur du droit de chasse est substituĂ©e Ă celle du propriĂ©taire si a Ce dernier est lĂ©galement privĂ© de l'exercice de son droit de chasse ; b En raison de la situation du fonds qui ne peut ĂȘtre exploitĂ© qu'en commun avec le droit de chasse d'un autre fonds, il a affermĂ© son droit de chasse au propriĂ©taire de cet autre fonds. Le dommage causĂ© aux jardins, vergers, pĂ©piniĂšres et arbres isolĂ©s ne donne pas lieu Ă rĂ©paration lorsqu'on a nĂ©gligĂ© d'Ă©tablir les installations protectrices qui suffisent habituellement Ă empĂȘcher les la rĂ©paration des dĂ©gĂąts causĂ©s par le gibier, Ă l'exception toutefois de ceux qui sont commis par les sangliers, le locataire de la chasse est substituĂ© Ă la commune qui a donnĂ© la chasse en location, conformĂ©ment Ă l'article L. 429-7. La commune peut cependant ĂȘtre tenue Ă la rĂ©paration des dĂ©gĂąts causĂ©s par d'autres animaux que les sangliers, dans le cas oĂč le locataire de la chasse et la caution sont insolvables, sauf son recours contre ces 2 Dispositions particuliĂšres Ă l'indemnisation des dĂ©gĂąts causĂ©s par les sangliers Articles L429-27 Ă L429-32Il est constituĂ©, dans chacun des dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds dĂ©partemental d'indemnisation des dĂ©gĂąts de sanglier, dotĂ© de la personnalitĂ© morale. Les fonds dĂ©partementaux d'indemnisation des dĂ©gĂąts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dĂ©gĂąts causĂ©s aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prĂ©vention. Chaque fonds dĂ©partemental est composĂ© des titulaires du droit de chasse ainsi dĂ©finis 1° Tous les locataires de chasse domaniale ou communale ; 2° Tous les propriĂ©taires qui se sont rĂ©servĂ© l'exercice du droit de chasse sur les territoires leur appartenant, conformĂ©ment Ă l'article L. 429-4 ; 3° L'Office national des forĂȘts pour les lots exploitĂ©s en forĂȘt domaniale par concessions de licences ou mis en rĂ©serve. 4° Les titulaires, personnes physiques ou morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire. Les fonds dĂ©partementaux d'indemnisation des dĂ©gĂąts de sanglier s'accordent pour Ă©laborer leurs statuts types. Ces statuts types sont approuvĂ©s par arrĂȘtĂ©s des prĂ©fets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En cas de dĂ©saccord entre ces prĂ©fets et les fonds dĂ©partementaux, les statuts types sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Chaque fonds dĂ©partemental rĂ©unit ensuite ses membres en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour adopter les statuts types. Les dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sont prises Ă la majoritĂ© des voix des membres prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s. Chaque membre d'un fonds dĂ©partemental dispose au minimum d'une voix, quelle que soit la surface, et au maximum de dix voix. Les voix sont rĂ©parties de la maniĂšre suivante une par tranche entiĂšre de 100 hectares boisĂ©s, et une par tranche entiĂšre de 200 hectares non boisĂ©s, pour la surface cumulĂ©e de son ou de ses territoires de chasse. Par surface boisĂ©e, on entend celle des forĂȘts, taillis, bosquets, haies et roseliĂšres, additionnĂ©e et certifiĂ©e par la commune pour chaque ban aux fonds dĂ©partementaux d'indemnisation des dĂ©gĂąts de sanglier est obligatoire pour toute personne dĂ©signĂ©e aux 1°, 2° et 3° de l'article L. membres des fonds dĂ©partementaux d'indemnisation des dĂ©gĂąts de sanglier, dĂ©signĂ©s aux articles L. 429-27 et L. 429-29, versent chaque annĂ©e avant le 1er avril Ă la caisse de chaque fonds dĂ©partemental auquel ils adhĂšrent, une contribution fixĂ©e par leur assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, ne dĂ©passant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution dĂ©finie Ă l'article L. 429-14, que le propriĂ©taire qui s'est rĂ©servĂ© l'exercice du droit de chasse soit tenu ou non au versement de ladite contribution La contribution des titulaires, personnes physiques ou personnes morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire est calculĂ©e sur la base du prix moyen Ă l'hectare des locations dans le dĂ©partement intĂ©ressĂ©. Toute somme due au fonds dĂ©partemental et non rĂ©glĂ©e Ă l'Ă©chĂ©ance portera intĂ©rĂȘt Ă un taux Ă©gal Ă une fois et demie le taux de l'intĂ©rĂȘt le cas oĂč les ressources d'une annĂ©e, rĂ©sultant des dispositions de l'article L. 429-30 et du compte de rĂ©serve, ne suffiraient pas Ă couvrir les dĂ©penses incombant Ă un fonds dĂ©partemental d'indemnisation, son assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale fixe pour cette annĂ©e une ou plusieurs des contributions complĂ©mentaires suivantes a Une contribution complĂ©mentaire dĂ©partementale due par les membres du fonds dĂ©partemental, en fonction de la surface boisĂ©e et non boisĂ©e de leur territoire de chasse ;b Une contribution complĂ©mentaire dĂ©terminĂ©e par secteur cynĂ©gĂ©tique du dĂ©partement, due par les membres du fonds dĂ©partemental pour le secteur dont ils font partie, variable en fonction de la surface boisĂ©e et non boisĂ©e de leur territoire de chasse ;c Une contribution personnelle modulable selon le nombre de jours de chasse tel que dĂ©fini par le permis de chasser, due par tout chasseur, le premier jour oĂč il chasse le sanglier dans le dĂ©partement ;d Une contribution due pour chaque sanglier tuĂ© dans le l'inverse, au cas oĂč les ressources d'une annĂ©e, constituĂ©es par les versements prĂ©vus Ă l'article L. 429-30, excĂ©deraient les dĂ©penses d'un fonds dĂ©partemental, l'excĂ©dent serait versĂ© au compte de rĂ©serve de ce la fin d'un exercice, le compte de rĂ©serve excĂšde le montant moyen des dĂ©penses des trois derniers exercices, l'excĂ©dent vient en dĂ©duction des sommes Ă percevoir l'annĂ©e suivante en vertu de l'article L. demande d'indemnisation pour des dommages causĂ©s par les sangliers est adressĂ©e, dĂšs la constatation des dĂ©gĂąts, au fonds dĂ©partemental, qui dĂ©lĂšgue un estimateur pour examiner de maniĂšre contradictoire les cultures agricoles endommagĂ©es. L'estimateur remet sĂ©ance tenante ses conclusions sur l'imputabilitĂ© des dĂ©gĂąts aux sangliers, leur anciennetĂ©, la superficie affectĂ©e par ces dĂ©gĂąts, le taux d'atteinte de cette superficie et la perte de rĂ©colte prĂ©visible. A dĂ©faut d'accord sur les conclusions de l'estimateur, l'exploitant agricole ou le fonds dĂ©partemental saisit dans les huit jours suivant la date de l'estimation, et sous peine de forclusion, le tribunal judiciaire du lieu des cultures agricoles endommagĂ©es, d'une demande en dĂ©signation d'un expert. En cas de dĂ©saccord sur les conclusions de cet expert judiciaire, l'exploitant agricole ou le fonds dĂ©partemental saisit dans les huit jours suivant la date de dĂ©pĂŽt du rapport d'expertise, et sous peine de forclusion, ce mĂȘme tribunal d'une demande en fixation de l'indemnisation. Aucune demande d'estimation ou d'expertise judiciaire n'est recevable aprĂšs la rĂ©colte des cultures agricoles Ă l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 4 PĂ©nalitĂ©s Articles L429-33 Ă L429-40Sous-section 1 Peines Articles L429-33 Ă L429-37Paragraphe 1 Territoire Articles L429-33 Ă L429-36 Il est interdit de poursuivre le gibier blessĂ© ou de s'emparer du gibier tombĂ© sur un domaine de chasse appartenant Ă autrui, sans l'autorisation de celui Ă qui le droit de chasse appartient. Celui qui chasse sur un terrain oĂč il n'a pas le droit de chasser est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Si le coupable est un proche de la personne Ă qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'a lieu que sur plainte. La plainte peut ĂȘtre le dĂ©lit dĂ©fini Ă l'article L. 429-34, les peines peuvent ĂȘtre portĂ©es au double s'il a Ă©tĂ© fait usage non d'armes Ă feu ou de chiens, mais de lacets, filets, piĂšges ou autres engins, ou si le dĂ©lit a Ă©tĂ© commis en temps prohibĂ©, ou dans les forĂȘts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes le coupable du dĂ©lit dĂ©fini Ă l'article L. 429-34 se livre professionnellement Ă la chasse prohibĂ©e, il est puni de trois mois d'emprisonnement. Il peut, en outre, ĂȘtre privĂ© des droits civiques et renvoyĂ© sous la surveillance de la 2 Exercice de la chasse Article L429-37L'article L. 428-15 est applicable aux infractions prĂ©vues par ledit article telles qu'elles sont dĂ©finies par les textes relatifs Ă la chasse et Ă la protection de la nature en vigueur dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 2 RĂ©cidive Article L429-38 Il y a rĂ©cidive au sens du prĂ©sent chapitre lorsque dans les deux ans qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l'infraction le dĂ©linquant a Ă©tĂ© condamnĂ© en vertu du prĂ©sent 3 Peines accessoires et complĂ©mentaires Articles L429-39 Ă L429-40Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du dĂ©lit dĂ©fini Ă l'article L. 429-34 sont confisquĂ©s, ainsi que les lacets, piĂšges et autres engins, qu'ils appartiennent ou non au tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibĂ©s en vertu de l'article L. 429-20, que ceux-ci appartiennent ou non au condamnĂ©.
Passer son permis Sâinscrire La FĂ©dĂ©ration des chasseurs du Cher a le plaisir dâoffrir le permis de chasser Ă toutes les personnes rĂ©sidant dans le Cher et souhaitant dĂ©couvrir notre loisir Lâoffre gratuite comprend lâinscription Ă lâexamen du permis de chasser, la formation thĂ©orique et pratique pour rĂ©ussir lâexamen du permis de chasser, lâaccĂšs Ă un ou plusieurs territoires de chasse, lâaccueil et lâaccompagnement pour les premiers pas en action de chasse, lâenvoi de la revue fĂ©dĂ©rale, lâaide et le conseil pour lâĂ©quipement matĂ©riel du nouveau chasseur. Les seules conditions requises avoir au minimum 15 ans pour sâinscrire habiter dans le Cher rĂ©ussir lâexamen du permis de chasser Un chĂšque de caution de 60⏠à lâordre de la FDC 18 doit accompagner votre dossier dâinscription. Il vous sera restituĂ© aprĂšs la rĂ©ussite au terme de 2 prĂ©sentations maximum Ă lâexamen. Câest une prĂ©caution motivĂ©e afin de limiter lâabsentĂ©isme lors des sĂ©ances de formations et dâexamens. A lâobtention du permis de chasser, la fĂ©dĂ©ration vous remettra le guide du nouveau chasseur, vĂ©ritable recueil de bons plans pour rĂ©ussir sa premiĂšre saison de chasse. Dans ce guide, le nouveau chasseur trouvera la liste des territoires acceptant dâaccueillir gratuitement les nouvelles recrues et les partenaires proposant des offres promotionnelles pour votre Ă©quipement. Lâobtention du permis de chasser nĂ©cessite la rĂ©ussite Ă lâexamen. La FĂ©dĂ©ration est en charge de la prĂ©paration Ă cette Ă©preuve et vous proposera 2 formations obligatoires. Vous serez convoquĂ© pour une 1/2 journĂ©e 4 heures pour suivre la formation thĂ©orique et la formation pratique. Les dates de ces formations sont disponibles sur le calendrier 2022. Ces formations sont dispensĂ©es sur le site de Morogues. La formation pratique est divisĂ©e en trois ateliers le premier atelier vous prĂ©sente le parcours sĂ©curitĂ© Ă la chasse, le second, la fosse avec des plateaux rouges et noirs, reprĂ©sentants des espĂšces protĂ©gĂ©es ou non. le troisiĂšme, la simulation dâune battue au grand gibier. Vous serez ensuite convoquĂ© Ă lâĂ©preuve dâexamen pratique qui reprend les 3 ateliers pratiques suivi de 10 questions thĂ©oriques. NâhĂ©sitez pas Ă vous inscrire dĂšs maintenant grĂące au dossier dâinscription. Le nombre de places Ă©tant limitĂ©, les candidatures sont enregistrĂ©es au fur et Ă mesure de lâarrivĂ©e des dossiers complets. TĂ©lĂ©charger le calendrier 2022 et le dossier dâinscription RĂ©viser Vous souhaitez vous prĂ©parer Ă lâexamen thĂ©orique du permis de chasser, rendez-vous sur Valider son permis - Saison de chasse 2022-2023 Validez votre permis par Internet GUICHET UNIQUE SAISON 2022-2023 Valider en ligne La procĂ©dure de validation annuelle du permis de chasser dite en Guichet Unique existe depuis la saison 2004-2005. Ainsi, vous nâavez plus Ă vous dĂ©placer dans les diffĂ©rents guichets pour valider votre permis car toutes les dĂ©marches sont regroupĂ©es au sein de votre FĂ©dĂ©ration. TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE ET RENVOYE. A la rĂ©ception de votre dossier, la FĂ©dĂ©ration traitera votre demande et vous transmettra, par courrier, votre validation annuelle de permis de chasser dans les plus brefs dĂ©lais. Il vous suffira, alors, de mettre votre document de validation dans votre permis volet permanent avec photo avec votre attestation dâassurance et vous pourrez chasser. Pour que cette procĂ©dure puisse fonctionner dans les meilleures conditions et que vous puissiez recevoir votre permis avant le dĂ©but de la saison de chasse, il est impĂ©ratif de respecter les deux rĂšgles suivantes RETOURNEZ VOTRE BON DE COMMANDE DĂMENT REMPLI ET SIGNE. Si vous tardez trop, les dĂ©lais de traitement risquent dâĂȘtre plus longs et vous ne disposerez pas de votre validation pour lâouverture de la chasse. Nous continuons de traiter vos demandes de validation dans les dĂ©lais les plus courts. Lâimpression et lâexpĂ©dition des validations seront assurĂ©es par un prestataire Ă partir de la saison 2022/2023. Les dĂ©lais de rĂ©ception de votre validation peuvent ĂȘtre allongĂ©s entre 6 et 7 jours. Si vous souhaitez votre validation plus rapidement, câest possible grĂące Ă la validation en ligne en choisissant le mode e-validation ». La notice de validation en ligne jointe est lĂ pour vous aider. NE VOUS DĂPLACEZ PAS AU SIĂGE DE VOTRE FĂDĂRATION. 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Comment valider le permis Pour pratiquer la chasse, il faut ĂȘtre muni du permis de chasser de sa validation pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique en cours de son attestation d'assurance ResponsabilitĂ© Civile chasse ». Pour toutes informations ou options complĂ©mentaires, concernant l'assurance proposĂ©e par la FDC33, cliquez ici. La validation s'applique Ă l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique, soit du 1er juillet au 30 juin de l'annĂ©e suivante. Elle peut ĂȘtre prise pour un dĂ©partement ou plusieurs, ou encore sur la totalitĂ© du territoire national validation nationale. La FĂ©dĂ©ration dĂ©livre la validation, soit par courrier, soit en ligne. Pour valider en ligne, prĂ©parez les documents suivants votre permis de chasser votre code identifiant composĂ© de 14 chiffres ce code figure sur votre dernier titre de validation ex 20050330012345. Si vous ne possĂ©dez pas encore ce code identifiant le systĂšme vous en attribuera un Ă la fin de votre commande. votre carte bancaire ce systĂšme utilise un systĂšme de paiement sĂ©curisĂ© agréé par le TrĂ©sor Public. La validation du permis de chasser peut ĂȘtre temporaire, soit 9 jours consĂ©cutifs non renouvelable, soit 3 jours consĂ©cutifs renouvelable 2 fois. Les non-rĂ©sidents français ou Ă©trangers Les non-rĂ©sidents français ou Ă©trangers peuvent obtenir une validation dans les mĂȘmes conditions que les Français rĂ©sidents ils doivent ĂȘtre munis du permis de chasser de leur pays. Les Ă©trangers rĂ©sidant en France doivent passer l'examen du permis de chasser. Vous ĂȘtes Ă©tranger et vous venez chasser en France Le document Hunting in France vous donnera toutes les informations utiles afin de pouvoir pratiquer la chasse en toute sĂ©rĂ©nitĂ©.
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